Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 28/04/2011

M. Richard Yung attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les problèmes liés à la non-déductibilité du revenu imposable de certaines charges versées par des personnes fiscalement non résidentes en France.
L'article 164 A du code général des impôts pose le principe selon lequel les personnes ayant leur domicile fiscal hors de France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global imposable. L'application de ce principe général pose problème lorsque la personne fiscalement non résidente ne perçoit aucun revenu de source étrangère.
Il rappelle au ministre que, lors de l'examen au Sénat du projet de loi de finances pour 2011, celui-ci avait indiqué que l'article 197 A du code général des impôts permet de traiter ces personnes de la même façon que les résidents fiscaux français. Partant, il s'était engagé à ce qu'une instruction fiscale commente cette disposition « afin de créer une matrice d'analyse pour tous et de permettre la déduction des charges ».
Cette instruction fiscale n'ayant pas encore été publiée, il souhaiterait connaître l'état d'avancement de la préparation de ce document. Il lui serait également très reconnaissant de bien vouloir lui indiquer quelles sont les lignes directrices du dispositif qu'il entend mettre en place.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 15/06/2011

Réponse apportée en séance publique le 14/06/2011

M. Richard Yung. Monsieur le secrétaire d'État, je réitère une question que j'ai déjà posée dans cet hémicycle et qui est relative à la déductibilité de certaines charges versées par des personnes fiscalement non résidentes en France mais percevant exclusivement des revenus de source française.

La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts pose le principe selon lequel les personnes ayant leur domicile fiscal hors de France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global imposable. L'application de ce principe général pose problème lorsque la personne fiscalement non résidente ne perçoit aucun revenu de source étrangère.

Je rappelle que, lors de l'examen au Sénat du projet de loi de finances pour 2011, le ministre du budget a indiqué que l'article 197 A du code général des impôts permettait de traiter ces personnes de la même façon que les résidents fiscaux français et de leur accorder cette déductibilité. Partant, il s'est engagé à ce qu'« une instruction fiscale commente cette disposition afin de créer une matrice d'analyse pour tous et de permettre la déduction des charges ».

Cette instruction fiscale n'ayant pas encore été publiée, je souhaite connaître l'état d'avancement de ce document.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention du Gouvernement sur la possibilité pour les personnes non résidentes de déduire de leurs revenus imposables certaines charges, lorsqu'elles ne perçoivent pas de revenu de source étrangère.

Je commencerai par rappeler les raisons qui fondent le principe général de non-déduction des charges supportées par les non-résidents.

D'un côté, les personnes qui sont domiciliées en France y déclarent tous leurs revenus, quelle qu'en soit l'origine – c'est ce qu'on appelle le « revenu mondial » –, et sont soumises de ce fait à une obligation fiscale illimitée. En contrepartie, elles peuvent déduire certaines charges et bénéficier des réductions d'impôt et crédits d'impôt.

De l'autre côté, les personnes qui ne sont pas domiciliées en France y sont imposées sur la base de leurs seuls revenus de source française ; on parle alors d'obligation fiscale limitée. Le bénéfice des avantages fiscaux leur est généralement refusé, tout simplement parce que l'impôt qu'elles acquittent est réduit dans son champ et dans son montant.

Il s'agit d'une règle de bon sens qui met en balance l'intensité de la contribution au budget de l'État avec le bénéfice d'avantages fiscaux qui représentent un coût pour la collectivité.

Cette distinction devrait évoluer, afin de tenir compte de la situation spécifique des personnes non résidentes en France qui perçoivent l'essentiel de leurs revenus d'une activité exercée dans notre pays.

C'est le sens de la transposition de la jurisprudence Schumacker de la Cour de justice de l'Union européenne, dont voici la philosophie générale.

Désormais, le contribuable non résident peut, comme tout contribuable fiscalement domicilié en France, faire état pour la détermination de son impôt sur le revenu des charges admises en déduction de son revenu global et des dépenses ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt sur le revenu. Cette assimilation est toutefois subordonnée, outre la condition tenant à l'importance de ses revenus de source française, à la condition qu'il ne bénéficie pas de déductions fiscales ou d'avantages fiscaux dans son État de résidence.

L'instruction administrative annoncée sera publiée dans les toutes prochaines semaines. Des consultations ont été nécessaires, notamment en direction des services qui seront chargés de mettre en application ces nouvelles dispositions. Il m'est toutefois agréable de vous indiquer, monsieur le sénateur, que ce travail est finalisé et trouvera sa concrétisation rapidement.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Je prends note que l'instruction fiscale est en cours de publication et je l'examinerai avec beaucoup d'intérêt. Je le répète : nous ne demandons pas la suppression de la seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts et nous comprenons les raisons générales de politique fiscale qui s'opposent à la déductibilité de certaines charges pour les personnes qui ne perçoivent pas de revenus en France.

Toutefois, nous sommes le plus souvent confrontés au cas de figure suivant, celui d'un retraité modeste vivant à l'étranger, percevant de 800 à 1 000 euros par mois, divorcé et versant une pension alimentaire. S'il résidait en France, il pourrait déduire cette somme de son revenu imposable ; or, dans la mesure où il habite au Maroc ou à Madagascar, cela lui est interdit. Cette situation concerne des gens modestes et de très petits montants. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour que l'instruction fiscale soit appliquée avec un peu d'intelligence.

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