Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - SOC) publiée le 07/04/2011

M. Rachel Mazuir appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des couples homosexuels qui aujourd'hui encore se sentent exclus de notre société.
Depuis 2008, l'administration fiscale reconnaît pourtant la validité d'un mariage contracté par deux personnes d'un même sexe à l'étranger, en les autorisant à ne faire qu'une déclaration d'impôts commune.
Depuis 2010, cette reconnaissance a été élargie en incluant tous les aspects de la fiscalité, comme les droits de succession.
Or, à ce jour aucune disposition ne prévoit encore de légaliser l'union de deux personnes d'un même sexe, si ce n'est de recourir au pacte civil de solidarité (PACS).
Toutefois, le PACS n'offre pas les mêmes droits que le mariage, notamment ceux touchant à l'adoption. Une proposition de loi de l'opposition, déposée en ce sens et discutée au Sénat en mars 2010, avait été rejetée.
Aujourd'hui pourtant, la justice française valide de plus en plus des adoptions qui ont été réalisées à l'étranger par des parents de même sexe. Les enfants ainsi recueillis peuvent ensuite obtenir un état civil français, mentionnant deux parents de même sexe.
Toutefois, ceux qui, en couple, vivent en France restent privés de cette faculté puisque l'adoption est possible pour les seuls couples mariés.
Cette dissymétrie n'est pas concevable et il apparaît urgent d'y remédier.
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet, ne s'est pas prononcé sur le fond et invite plutôt le législateur à modifier les article 75 et 144 du code civil.
Par conséquent, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 07/07/2011

L'article 144 du code civil pose notamment l'altérité sexuelle comme condition pour pouvoir contracter mariage, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 en affirmant que « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, a estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d'un homme et d'une femme pouvait justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille et qu'il ne lui appartenait pas de substituer à cet égard son appréciation à celle du législateur. Au demeurant, les couples homosexuels peuvent, comme tous les couples, s'unir dans un cadre légal distinct mais garantissant une sécurité juridique renforcée tant à l'égard des partenaires que des tiers : le pacte civil de solidarité (PACS) a en effet vu son régime sensiblement évoluer depuis son instauration par la loi du 15 novembre 1999. S'agissant de l'adoption d'un mineur par un couple de personnes de même sexe, dans sa décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, le conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 365 du code civil, interprété depuis 2007 par la Cour de cassation comme ne rendant possible - eu égard au transfert des droits d'autorité parentale à l'adoptant et à l'intérêt de l'enfant - l'adoption d'un enfant mineur au sein d'un couple que si ce couple est marié. Le Conseil constitutionnel à effectivement considéré que l'application de cette disposition législative et l'effet induit par la jurisprudence d'interdire l'adoption de l'enfant mineur du partenaire ou du concubin ne portent pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale, celle-ci n'impliquant pas le droit à l'établissement d'un lien de filiation adoptive. En outre, selon le conseil constitutionnel, en maintenant cette règle depuis 2007, le législateur a estimé que la différence de situation entre les couples mariés et ceux qui ne le sont pas pouvait justifier, dans l'intérêt de l'enfant, une différence de traitement quant à l'établissement de la filiation adoptive à l'égard des enfants mineurs. Dès lors, il n'est pas davantage envisagé de modifier les dispositions de l'article 144 du code civil que celles de l'article 365 de ce code.

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