Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 14/04/2011

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de réserver, en matière d'étiquetage, les termes « méthode ancestrale » à la production de vins effervescents en appellations d'origine contrôlée (AOC).

Il lui rappelle que, par courrier en date de juillet 2010 faisant suite à sa demande, il lui précisait « qu'il a été décidé d'introduire dans le projet de décret en Conseil d'État relatif à l'étiquetage, la définition de cette méthode d'élaboration et de réserver sa mention dans la présentation aux seuls vins d'AOC ».

Or, lui indique-t-il, près de neuf mois plus tard, la profession concernée constate l'absence d'avancée réelle. Elle renouvelle donc sa demande visant à obtenir la protection de cette mention indissociable de leurs appellations, car inscrite dans leurs cahiers des charges et par laquelle est ainsi valorisée la méthode d'élaboration de ces produits.

Il lui précise que la poursuite de leur objectif passe par la reconnaissance officielle de cette définition au niveau national, puis européen.

Il lui demande donc, d'une part, quelles mesures il entend prendre dans les plus brefs délais, conformément à ses précédents engagements, et, d'autre part, quelles actions il entend engager auprès des instances européennes dans l'objectif de satisfaire la demande de réserver le terme « méthode ancestrale » aux seules appellations d'origine protégée (AOP).

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 26/05/2011

Il existe deux méthodes d'élaboration des vins mousseux : la méthode traditionnelle, « champenoise », où le gaz dissous est issu de la fermentation de sucres exogènes ajoutés ; la méthode ancestrale, où le gaz dissous est issu de la fermentation des sucres du raisin. Si la réglementation communautaire a défini la méthode traditionnelle et l'a réservée aux appellations d'origine contrôlée (AOC) « Champagne », aucune disposition réglementaire ne régit les conditions d'utilisation de la mention « méthode ancestrale », si ce n'est à travers les cahiers des charges de quatre appellations (« Limoux », « Gaillac », « Cerdon » et « Clairette de Die »). Le Gouvernement, soucieux de préserver les vins AOC qui ont construit la notoriété de la « méthode ancestrale », a introduit, dans le projet de décret fixant les nouvelles règles d'étiquetage des vins, un article définissant cette méthode et prévoyant explicitement de réserver la mention « méthode ancestrale » aux seuls vins bénéficiant d'une AOC. La consultation des organisations professionnelles étant achevée, le projet de décret va être soumis à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) et des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et du Conseil d'État. Il sera, en parallèle, notifié à la Commission européenne. Le Gouvernement sera particulièrement vigilant pour que ces différentes étapes soient mises en oeuvre rapidement, afin que le décret puisse paraître dans les meilleurs délais.

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