Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 14/04/2011

M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la législation en matière de consignation en cas d'infraction au code de la route.
En vertu de l'article 529-10 du code de procédure pénale, l'automobiliste souhaitant contester une infraction mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route doit impérativement consigner une somme égale au montant de l'amende forfaitaire majorée et ce, avant toute requête en exonération ou toute réclamation. Cette obligation s'impose, en effet, lorsque le titulaire de la carte grise est considéré comme responsable par le code de la route des infractions telles que le non-respect des signalisations imposant l'arrêt du véhicule, l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ou encore l'excès de vitesse. Toutefois, la consignation reste un dépôt et elle ne s'impose pas dans les cas où la contravention a été remise en main propre. Or, dans de nombreuses situations, l'officier ministériel oublie ces éléments pour, d'une part, rejeter des réclamations d'automobiliste de manière totalement injustifiée et, d'autre part, encaisser les sommes consignées.
Aussi, il lui demande de préciser les consignes qu'il entend adresser aux officiers publics destinataires des réclamations afin que la législation soit respectée et que les sommes versées restent en état de consignation.

- page 919

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

Page mise à jour le