Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 21/04/2011

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le statut juridique des intermittents du spectacle et leur accès à l'assurance chômage.
L'arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes 8 et 10, de 1965 et 1968, au règlement général de l'assurance chômage, rappelle que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle, ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage selon le régime général. Pour bénéficier de l'allocation chômage au titre de l'intermittence, ils doivent justifier de 507 heures travaillées au cours des 319 derniers jours, pour les artistes, et 304 derniers jours, pour les techniciens. Dans ces 507 heures sont prises en compte les seules périodes de travail effectuées en qualité de professionnels relevant des annexes 8 et 10 au règlement de l'assurance chômage, ainsi que les congés maternité et les périodes d'accident du travail entre deux contrats et les périodes de formation, non rémunérées par l'assurance chômage, dans la limite de 338 heures. Viennent s'ajouter à cette liste, et pour les artistes uniquement, les heures d'enseignement dispensées dans le cadre d'un contrat établi par un établissement d'enseignement, à raison de 55 heures maximum.
Pour autant, ce qui semble être clair dans les textes, est plus flou au regard de l'interprétation faite par Pôle emploi services. D'après le Syndicat national des arts vivants, chaque Pôle emploi services régional procède à une adaptation de la définition de ce qu'est le travail d'un artiste interprète, en posant, par exemple, que les artistes en résidence pour un travail de création doivent être déclarés au régime général. Or les répétitions font partie intégrante du travail artistique et font la spécificité du régime de l'intermittence. Par nature, les artistes du spectacle ont des périodes d'activité discontinues et des employeurs multiples. Le sentiment d'insécurité juridique des professionnels s'accentue devant les fluctuations d'interprétation de Pôle emploi services d'une région à l'autre. Ainsi une compagnie chorégraphique du Languedoc-Roussillon s'est vu requalifier ses heures d'enseignement dans un établissement scolaire comme relevant du régime général, alors que, légalement, elles doivent être comptabilisées au titre de l'intermittence, si elles n'excèdent pas 55 heures.
Cette remise en cause du régime de l'intermittence du spectacle tend à fragiliser encore davantage un secteur déjà sujet à la crise et aux baisses de subventions. C'est pourquoi elle lui demande de clarifier la situation en définissant si c'est la forme du contrat de travail ou la nature de l'emploi qui déclenche l'obligation de cotiser au titre de l'intermittence du spectacle, afin de se prémunir contre les interprétations, au cas par cas, de Pôle emploi services.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 03/05/2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut juridique des intermittents du spectacle et leur accès à l'assurance chômage. La situation des salariés (techniciens et artistes) intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion, et du spectacle au regard de l'assurance chômage est régie par les dispositions des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage. Les dispositions de l'annexe 10 s'appliquent notamment aux artistes du spectacle titulaires d'un contrat de travail conclu en vue de la production d'un spectacle dès lors que ces artistes n'exercent pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce et des sociétés. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentations) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le Centre national cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe 10, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe 10 et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariée dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat.

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