Question de M. VENDASI François (Haute-Corse - RDSE) publiée le 28/04/2011

M. François Vendasi attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences injustes des dispositions fiscales actuelles en ce qui concerne le non-cumul possible de la déductibilité de la pension alimentaire versée et la demi-part fiscale que les parents peuvent utiliser lorsqu'il s'agit d'une garde alternée totale.
En effet, le parent condamné au paiement d'une pension alimentaire importante tout en ayant droit à la garde alternée ne peut déduire le montant des sommes versées au prétexte qu'il bénéficie de la demi-part fiscale.
Ces dispositions reviennent à lui faire payer l'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) sur une somme qu'une décision de justice lui interdit de disposer. Cette double peine est tragique pour certains parents qui se voient ainsi prélever de 3 000 euros supplémentaires, soit la moitié de la pension versée.
Dans ces conditions, il lui demande de prendre toutes les dispositions réglementaires nécessaires à la résolution de cette iniquité.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/11/2011

Le dispositif applicable en matière de pensions alimentaires servies au titre de l'entretien des enfants en cas de divorce ou de séparation diffère selon que l'enfant réside soit de façon habituelle au domicile de l'un des parents, soit alternativement au domicile de chacun des parents. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée à titre habituel chez l'un des parents, les pensions alimentaires sont déductibles du revenu global de celui qui les verse en application des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI) et constituent un revenu imposable pour leur bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 79 du même code. Ce régime fiscal a pour effet d'assurer un traitement fiscal équilibré pour chacun des ex-époux. Le parent qui n'a pas la charge de l'enfant perd le bénéfice de la majoration de quotient familial attribuée à son foyer fiscal préalablement au divorce, mais est autorisé à déduire de son revenu imposable les sommes qu'il verse à titre de pension alimentaire. Le parent chez lequel l'enfant réside à titre exclusif ou principal conserve le bénéfice de l'avantage de quotient familial, mais il doit en contrepartie déclarer les pensions alimentaires qu'il perçoit : celles-ci sont imposables, sous déduction de l'abattement de 10 %. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés peut constituer un mode d'exercice de l'autorité parentale, la charge d'entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 156 du CGI, les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement et aux termes de l'article 80 septies du code précité, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire. Toutefois, s'il apparaît que l'un des parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s'appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d'un commun accord que l'intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l'un d'eux. Dans cette situation, l'autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu'il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit. Ces principes, qu'il n'est pas envisagé de modifier, ont été commentés dans l'instruction administrative du 20 janvier 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-3-04.

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