Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 26/05/2011

M. Richard Yung appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le remboursement des frais médicaux engagés localement par les retraités militaires français résidant à Pondichéry.

En vertu des articles 9 et 17 du traité de cession des établissements français de l'Inde, les personnes originaires des anciens comptoirs français de l'Inde sont autorisées à retourner dans leur pays d'origine, en congé ou pour prendre leur retraite. Les militaires originaires des anciens comptoirs français de l'Inde peuvent ainsi se retirer à Pondichéry. Cependant, ces retraités militaires ne peuvent obtenir de remboursement de frais médicaux que lorsque ceux-ci ont lieu en France. Les frais engagés à Pondichéry, pourtant peu élevés, ne sont pas pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).

Par ailleurs, l'article L. 713-10 du code de la sécurité sociale dispose que certaines mesures d'extension ou d'adaptation du régime des militaires hors du territoire métropolitain peuvent être prises par décrets. Toutefois, ces mesures ne peuvent concerner que les assujettis mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 du même code c'est-à-dire « les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles », et non les retraités militaires et leurs familles.

Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de proposer une modification de l'article L. 713-10 du code de la sécurité sociale afin de pouvoir prendre un décret permettant à la CNMSS de rembourser les actes et traitements médicaux effectués à Pondichéry.

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Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants publiée le 11/08/2011

Conformément à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale, les retraités militaires et leurs familles bénéficient du régime militaire de sécurité sociale géré par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), quel que soit leur lieu de résidence, sauf lorsqu'ils exercent une activité professionnelle au titre de laquelle ils relèvent d'un autre régime de sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 713-1-1 du même code, la CNMSS est tenue d'assurer au profit des retraités militaires le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par le régime général de sécurité sociale. Dans ce cadre, les intéressés peuvent prétendre au remboursement par la CNMSS de leurs dépenses de soins, dès lors que ces derniers ont été dispensés en France ou dans un autre État de l'espace économique européen (EEE). Ce principe de territorialité, énoncé à l'article L. 332-3 du code précité, découle à la fois du périmètre sur lequel s'applique la législation française de sécurité sociale et des règles de coordination définies par les textes communautaires. Les assurés résidant à l'étranger, hors EEE, peuvent toutefois, dans certaines conditions, bénéficier des prestations françaises des assurances maladie et maternité. Tel est le cas des salariés qui sont détachés à l'étranger par leur employeur ou des expatriés ayant adhéré à l'assurance volontaire, dispositif qui offre aux intéressés une couverture pour les risques de maladie et les charges de maternité, en contrepartie du versement d'une cotisation. Les mêmes dispositions sont prévues par le code de la sécurité sociale en faveur des assurés du régime militaire de sécurité sociale établissant leur résidence en dehors de l'EEE. C'est ainsi que les militaires en service à l'étranger et rémunérés sur le budget de l'État ou sur celui d'un établissement public de l'État à caractère administratif, continuent à être couverts par la CNMSS pendant toute la durée de leur affectation hors de France. Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ont pour leur part la possibilité, comme les pensionnés des autres régimes de retraite français, d'adhérer à l'assurance volontaire au titre de l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale en s'affiliant à la caisse des Français de l'étranger, sous réserve de détenir la nationalité française. Les retraités militaires français résidant à Pondichéry ont accès à ce dispositif par lequel ils peuvent obtenir une prise en charge de leurs frais médicaux engagés sur le territoire indien. Dans ce contexte, l'adoption d'une mesure tendant à étendre la compétence de la CNMSS aux soins reçus par les retraités militaires français sur leur lieu de résidence, lorsque celui-ci est situé hors de l'EEE, reviendrait à remettre en cause le principe de territorialité auquel est soumis l'ensemble de la législation française de sécurité sociale. Une telle évolution de la réglementation ne saurait en tout état de cause être initiée que par le ministère chargé de la santé, car elle aurait des incidences sur les droits des assurés de la totalité des régimes français de sécurité sociale, en cas de résidence à l'étranger. Enfin, il convient de souligner que les mesures résultant de l'application de l'article L. 713-10 du code de la sécurité sociale ne concernent que les militaires servant dans les collectivités d'outre-mer. Leur transposition aux retraités serait donc sans effet sur la situation des anciens militaires retirés à Pondichéry.

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