Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 02/06/2011

M. Roland Ries appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur l'harmonisation des dates des soldes sur l'ensemble du territoire national.

L'article L. 310-3 du code de commerce dispose que les soldes d'hiver et d'été sont « deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ». Ainsi, selon le décret n° 2010-1203 du 11 octobre 2010, codifié à l'article D. 310-15-2 du code de commerce, « les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois » et « les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois ».

Cependant, le décret n° 2010-435 du 30 avril 2010 fixe des dérogations pour certains départements. La Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges débutent ainsi les soldes d'hiver le premier jour ouvré du mois de janvier. Cette dérogation, destinée à éviter les distorsions de concurrence avec les pays frontaliers, est préjudiciable aux départements voisins, notamment au Bas-Rhin et au Haut-Rhin.

En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'éviter ces distorsions de concurrence.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 25/08/2011

L'article L. 310-3 du code de commerce établit le principe d'une date nationale de démarrage pour les deux périodes de soldes d'hiver et d'été. Le caractère national de ces dispositions a été introduit par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 en remplacement de la départementalisation des dispositions précédentes. Une réforme instaurant seulement des dates nationales n'aurait pas permis de prendre en considération des situations particulières et la possibilité de dérogation exceptionnelle a donc été ouverte par la loi, qui a déterminé les critères ouvrant une possibilité de dérogation. Pour la préparation du décret d'application du nouvel article L. 310-3 du code de commerce, les préfets de tous les départements ont été invités à faire connaître s'ils estimaient que leurs départements, ou certaines parties de ces départements, répondant aux critères fixés par la loi, devaient bénéficier de telles dérogations, sachant qu'il s'agissait ainsi d'arbitrer entre l'intérêt de répondre à une situation particulière tenant à la saisonnalité des ventes (essentiellement des zones touristiques) ou à des opérations commerciales directement concurrentes dans des États frontaliers qui n'ont pas la même réglementation des soldes, et l'intérêt de bénéficier de l'impact que constitue la date unique, intérêt qui avait précisément conduit à la réforme d'août 2008. Tous les départements qui figurent à l'annexe de l'article D. 310-15-3 du code de commerce sont donc des départements qui répondaient aux critères posés par la loi et pour lesquels le préfet a fait une telle demande. Tel est le cas des départements lorrains qui subissaient, jusqu'à leur inscription à l'annexe précitée, la concurrence des grandes opérations promotionnelles belges et luxembourgeoises de début d'année.

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