Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC-SPG) publiée le 09/06/2011

M. Ivan Renar attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative sur les menaces pesant sur les accueils collectifs de mineurs (ACM).

Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de justice européenne (CJUE) a considéré que le contrat d'engagement éducatif, destiné aux jeunes assurant l'animation occasionnelle en ACM, n'était pas conforme à la législation européenne du travail, aucun repos quotidien, ni de périodes équivalentes de repos compensateur n'étant prévus. Si le droit protecteur des travailleurs européens ne doit nullement être remis en cause, les associations du secteur ACM soulignent que la mise en conformité ordonnée par la CJUE par des mesures techniques immédiates, inapplicables tant sur le plan éducatif qu'aux niveaux opérationnel et financier, auraient des conséquences désastreuses sur les accueils collectifs de mineurs dès l'été prochain.

Il lui demande de lui préciser les dispositions que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin, dans un premier temps, de permettre l'accueil des enfants et jeunes adultes en colonies de vacances et centres de loisirs à l'été 2011, et de lui indiquer s'il compte, ensuite, engager une réflexion portant sur l'instauration du volontariat de l'animation occasionnelle comme le proposent les associations du secteur ACM.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative publiée le 07/07/2011

Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif (CEE) permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Le 29 janvier 2007, le Conseil d'État a été saisi d'une requête visant l'annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif, en tant qu'il insère dans le code du travail des dispositions relatives à la rémunération et au temps de travail contraire à certaines dispositions législatives relevant de directives européennes ou de textes internationaux. Le 2 octobre 2009, la haute juridiction a rejeté les conclusions de cette requête pour ce qui concerne la définition d'un plafond annuel de 80 journées travaillées et les conditions de rémunération. En revanche le Conseil d'État a décidé de surseoir à sa décision pour ce qui concerne l'article relatif au temps de récupération du titulaire du contrat et a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. Dans son arrêt du 14 octobre 2010, la Cour a considéré que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail. En conséquence les règles relatives au repos journalier sont applicables au CEE (en règle générale un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures). Cependant, la Cour a confirmé qu'il est possible de déroger à ces dispositions dans le cadre fixé par la directive. Le secrétariat d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative attend par conséquent la décision du Conseil d'État faisant suite à cet arrêt.

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