Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 16/06/2011

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions de preuve de domicile ou de résidence prévues par la réglementation relative aux conditions de renouvellement de la carte nationale d'identité.

L'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité énonce que "la preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement."

Or, avec le développement des nouvelles technologies, ces documents justifiant le domicile font désormais l'objet d'un archivage numérique en ligne chez les différents prestataires de services. Se pose alors la question de la valeur légale de ces justificatifs qu'un particulier doit imprimer sur son imprimante à domicile et qui sont donc désormais plus facilement falsifiables.

Par ailleurs, il est admis aujourd'hui que des factures émises par des organismes privés tels que, par exemple, EDF ou France Télécom puissent servir de justificatif de domicile. Dans ces conditions, il semble possible d'admettre que le décompte d'un organisme de sécurité sociale ou qu'une quittance de société d'assurance ou tout autre facture puisse être prise en compte, ce qui n'est apparemment pas le cas.

En conséquence, il lui demande donc de quelle manière il entend faire évoluer la législation à la fois pour adapter la liste des justificatifs pouvant servir de preuve de domicile ou résidence et pour éviter que ceux-ci puissent être falsifiés.

- page 1570

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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