Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 30/06/2011

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conséquences pour les propriétaires de moulins de la circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en œuvre par l'État et ses établissements publics d'un plan d'actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau.

Ce texte contient de nombreuses précisions sur les pouvoirs de police des préfets. Il enjoint à ces derniers de poursuivre l'objectif de suppression d'un nombre conséquent d'ouvrages inutiles pour restaurer la continuité écologique des cours d'eau. L'effacement de leurs seuils pose de gros problèmes aux propriétaires de moulins à eau qui craignent que le bouleversement d'un équilibre hydraulique et écologique ait des conséquences irréversibles.

Elle lui demande donc si elle envisage qu'une concertation effective ait lieu avec les propriétaires de moulins, afin de déterminer au cas par cas les mesures les mieux adaptées à la restauration de la continuité écologique des cours d'eau.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 03/05/2012

Les moulins à eau anciens, notamment fondés en titre, bénéficient de la réglementation la plus favorable à leur remise en exploitation. En effet, les ouvrages fondés en titre sont considérés comme autorisés au titre de la loi sur l'eau en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, et ce, de manière perpétuelle. Ce même article, en son VI, les soumet néanmoins à la police de l'eau. Ainsi, la réhabilitation d'un moulin dont le droit n'est pas perdu ne nécessite pas le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation complète mais simplement d'un dossier d'information, permettant la remise en route des installations dans le respect des exigences environnementales actuelles. Par ailleurs, la réhabilitation des moulins bénéficie de l'obligation d'achat prévue au 2° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie pour les installations de production d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure à 12 MW. Les moulins à eau sont même cités explicitement au 5° de cet article. Il ne semble donc pas qu'une modification législative soit nécessaire pour favoriser cette production. Les difficultés de réhabilitation des moulins ne sont pas liées, la plupart du temps, aux procédures réglementaires qui leur sont applicables mais à la complexité de la situation juridique de ces ouvrages liée à leur très grande ancienneté : difficulté à délimiter la consistance légale du droit, situation administrative d'abandon ou de mine, gestionnaires multiples, propriété dispersée. L'absence de rentabilité économique associée à la faiblesse de l'intérêt énergétique du site au regard des enjeux de restauration des milieux aquatiques concernés sont aussi des raisons qui limitent l'opportunité d'équiper les seuils présents dans les rivières pour la production hydroélectrique. Sur ce dernier point, il convient de noter que la production de la très petite hydraulique (installations d'une puissance inférieure à 1 000 KW) n'assure que 2 % de la production hydroélectrique totale alors que ces installations représentent 61 % du nombre d'ouvrages hydroélectriques situés sur les rivières. La réhabilitation d'anciens moulins concerne essentiellement des puissances de quelques centaines, voire quelques dizaines de KW. Il convient de relativiser l'intérêt d'une remise en exploitation systématique de l'ensemble des moulins au regard du rôle très réduit que ces ré-exploitations pourront jouer dans l'atteinte des objectifs d'augmentation de 3 TWh d'ici 2012 et, à l'inverse, de l'impact cumulé notable que le maintien de l'ensemble des ouvrages continuerait d'exercer sur les milieux aquatiques. Un examen au cas par cas est donc opportun.

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