Question de M. COLLOMBAT Pierre-Yves (Var - SOC) publiée le 21/07/2011

M. Pierre-Yves Collombat attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la situation de la plage de Pampelonne à Ramatuelle dans le Var.
Avec 27 établissements de plage représentant environ 600 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects, la plage de Pampelonne est un élément fondamental du pôle de tourisme que constitue la presqu'ile de Saint-Tropez. Pour autant, la plage de Pampelonne a pu demeurer jusqu'à ce jour un espace naturel remarquable du littoral, consacré comme tel par un arrêt du Conseil d'État du 13 novembre 2002.
Cependant, comme tout grand site touristique, et plus encore en raison de sa nature mouvante, la plage souffre de plus en plus de la fréquentation intense qu'elle subit et de la présence de bâtiments d'exploitation réalisés dans des conditions anarchiques dans les années 60, à l'origine de multiples nuisances et dégradations.
Aussi, dans le but de concilier le maintien d'une économie balnéaire et la préservation de cet espace naturel remarquable, la commune de Ramatuelle, au prix d'un lourd investissement en études et un travail important de concertation, a élaboré un schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne.
Arrêté par la commune le 8 juillet 2010, le projet définitif de schéma a été soumis par arrêté préfectoral à enquête publique, du 16 août au 17 septembre 2010. Le schéma définitif a ensuite été transmis au Premier ministre et au ministère de l'écologie, afin d'être approuvé par décret en Conseil d'État comme le prévoient les articles L. 146-6-1 et R. 146-4 du code de l'urbanisme.
Or, depuis cette transmission, le ministère de l'écologie n'a pas poursuivi l'instruction du dossier, demandant même à la commune, alors que celui-ci est complet au regard de la législation et réglementation applicables actuellement, une nouvelle enquête publique, laissant ainsi supposer qu'il entend appliquer rétroactivement et illégalement la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, à ce document d'urbanisme arrêté avant la loi.
Non seulement l'article 245 de la loi Grenelle II prévoit que ces dispositions s'appliquent « aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement », mais ce décret d'application n'est pas même paru à ce jour.
Une telle façon de procéder ne peut que susciter l'incompréhension des élus, qui, après plusieurs années de travail, s'inquiètent de devoir procéder à une nouvelle enquête publique. Ils observent qu'au final si cette course de lenteur administrative profite aux bénéficiaires du statu quo, elle retarde la mise en œuvre effective des mesures de protection de l'environnement et d'aménagement d'une économie balnéaire durable que la commune appelle de ses vœux.
En conséquence, il lui demande de lui indiquer si elle entend maintenir sa demande d'une nouvelle enquête publique ; si la réponse est positive, sur quels fondements juridiques elle entend le faire, le décret prévu par l'article 245 de la loi du 12 juillet 2010 mentionné attendant toujours d'être pris ; quand le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne et son décret d'approbation seront soumis pour avis au Conseil d'État.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 12/10/2011

Réponse apportée en séance publique le 11/10/2011

M. Pierre-Yves Collombat. Ma question s'adressait à Mme la ministre de l'écologie, mais y répondre vous rappellera probablement vos vacances, monsieur le secrétaire d'Etat...

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Non !

M. Pierre-Yves Collombat. C'est dommage !

Elle concerne la situation très paradoxale dans laquelle se trouve la commune varoise de Ramatuelle, que je ne présente pas, et sa célèbre plage de Pampelonne.

Avec 27 établissements de plage représentant quelque 600 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects, la plage de Pampelonne est l'un des principaux éléments du pôle touristique de la presqu'île de Saint-Tropez. Pour autant, cela ne l'a pas empêchée, grâce à la politique menée par la commune, de demeurer jusqu'à ce jour un espace naturel remarquable du littoral, espace consacré comme tel par un arrêt du Conseil d'État du 13 novembre 2002.

Cependant, comme tout grand site touristique, et plus encore en raison de sa nature fragile et mouvante, la plage souffre de plus en plus de la fréquentation intense qu'elle subit et de la présence de bâtiments d'exploitation réalisés dans des conditions anarchiques - ou acrobatiques - dans les années soixante, à l'origine de multiples nuisances et dégradations.

Aussi, dans le but de concilier le maintien d'une économie balnéaire et la préservation de cet espace naturel remarquable, la commune de Ramatuelle, au prix d'un lourd investissement en études et un travail important de concertation, a élaboré un schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne.

Arrêté par la commune le 8 juillet 2010, le projet définitif de schéma a été soumis par arrêté préfectoral à enquête publique, du 16 août au 17 septembre 2010. Le schéma définitif a ensuite été transmis au Premier ministre et au ministère de l'écologie, afin d'être approuvé par décret en Conseil d'État comme le prévoient les articles L. 146-6-1 et R. 146-4 du code de l'urbanisme. Jusque-là, tout va bien !

Or, depuis cette transmission, le ministère de l'écologie n'a pas poursuivi l'instruction du dossier, demandant même à la commune, alors que le dossier est complet au regard de la législation et de la réglementation applicable actuellement, une nouvelle enquête publique, laissant ainsi supposer qu'il entend appliquer rétroactivement, et illégalement à mon sens, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, à ce document d'urbanisme arrêté avant la loi.

Non seulement l'article 245 de la loi Grenelle II prévoit que ces dispositions s'appliquent « aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement », mais ce décret d'application n'est pas même paru à ce jour.

Une telle façon de procéder ne peut que susciter l'incompréhension des élus qui, après plusieurs années de travail, s'inquiètent de devoir procéder à une nouvelle enquête publique. Ils observent - je le constate d'ailleurs avec eux - qu'au final cette course de lenteur administrative profite aux bénéficiaires du statu quo et retarde la mise en œuvre effective des mesures de protection de l'environnement et d'aménagement d'une économie balnéaire durable que la commune appelle de ses vœux. On connaissait le « développement durable », voici le « sur-place durable » ! (Sourires.)

En conséquence, monsieur le secrétaire d'État, je vous prie de bien vouloir me préciser si vous entendez maintenir votre demande d'une nouvelle enquête publique, qui va retarder le processus, et, si la réponse est positive, sur quels fondements juridiques vous entendez le faire, le décret prévu par l'article 245 de la loi du 12 juillet 2010 mentionné n'ayant toujours pas été pris.

En l'absence de fondements juridiques, vous voudrez bien m'indiquer quand le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne et son décret d'approbation seront soumis pour avis au Conseil d'État.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Monsieur le sénateur, vous avez souhaité connaître les conditions dans lesquelles pouvait être adopté le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne à Ramatuelle et les raisons pour lesquelles le Conseil d'État n'avait pas été saisi du projet.

Vous considérez que les règles applicables à ce jour pour adopter ce schéma n'imposent pas son évaluation environnementale stratégique.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet m'a chargé de vous indiquer qu'il n'est pas possible de vous suivre dans cette analyse. En effet, les schémas d'aménagement de plage font l'objet d'une évaluation environnementale au titre de l'article 16 de la loi Grenelle II, qui ne prévoyait pas d'entrée en vigueur décalée sur ce point. Cette obligation d'évaluation environnementale est donc en vigueur depuis le 14 juillet 2010 et s'applique au projet de schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne, qui n'avait pas été approuvé par décret en Conseil d'État avant cette date.

Les services de l'État et la commune de Ramatuelle ont été informés des conditions dans lesquelles ce schéma devait être adopté.

Le Conseil d'État n'aurait pu examiner un texte dont la procédure d'élaboration aurait été incomplète ; de plus, si le schéma d'aménagement de la plage avait pu être examiné et adopté en l'état, toute personne intéressée aurait pu en contester la légalité ainsi que toute décision prise pour son application, du fait de l'absence d'évaluation environnementale et d'avis de l'autorité environnementale prévus aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme.

Ni le travail de fond ni la concertation menée sur le terrain pour élaborer ce schéma n'ont été méconnus. Cependant, sans l'accomplissement de ces procédures, l'illégalité de ce document serait certaine.

Je comprends que les délais inhérents à cette démarche puissent poser des difficultés, d'autant qu'une enquête publique a déjà été menée. Toutefois, l'ouverture d'une nouvelle enquête qui intégrera ces nouveaux éléments est non seulement nécessaire mais également utile : avec l'évaluation environnementale, l'acceptabilité des dispositions et prescriptions du schéma d'aménagement de plage n'en sera que confortée et devrait apporter une véritable plus-value pour les espaces protégés comme pour l'avenir de la plage ; l'avis de l'autorité environnementale vise à éclairer le public sur la manière dont le porteur du plan a pris en compte les enjeux environnementaux.

Je ne peux donc que confirmer l'obligation de produire un rapport environnemental et de suivre la procédure prévue dans ce cas, c'est-à-dire de saisir, pour avis, l'autorité environnementale, et enfin d'ouvrir une nouvelle enquête publique.

En vue de parvenir le plus rapidement possible au terme de cette procédure, les services du ministère apporteront évidemment l'accompagnement nécessaire à la réalisation de cette évaluation environnementale, notamment par une note méthodologique.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Nous ne pourrons à mon avis pas régler ce matin le problème juridique de l'interprétation de la loi du 12 juillet 2010, qui prévoit des décrets d'application, sauf sur ce point précis. Le tribunal administratif pourrait donc être appelé à trancher ce débat, me semble-t-il.

Vous me permettrez de constater que la situation continue à empirer et que toutes ces arguties aboutissent exactement au contraire de ce qui était recherché.

Je pourrais dire que cela me fait bien rire... Mais tel n'est pas du tout le cas, car nous nous battons depuis des années pour essayer de maintenir dans un état à peu près correct cette plage, qui est très fréquentée et pour laquelle se posent entre autres des problèmes d'assainissement.

Je constate que vous avez inventé le « sur-place durable », mais nous avons un peu l'habitude !

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