Question de M. ANZIANI Alain (Gironde - SOC) publiée le 07/07/2011

M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur les imprécisions qui entourent encore les processus de décision applicables aux commissions départementales de coopération intercommunale.

En effet, la notion de « proposition de modification » mentionnée dans la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales reste floue. Selon l'article 35 de la loi, "le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer (...) Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma ».

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le maintien pur et simple de la situation existante peut constituer une « proposition de modification ». Par exemple, pour un territoire donné et dans le cas où le projet de schéma prévoit la fusion de quatre communautés de communes, il souhaite savoir si la commission départementale peut adopter un amendement tendant au refus de toute fusion.

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Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/09/2011

L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les propositions de modification du projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) adoptées par la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. En conséquence, le pouvoir d'amendement de la CDCI est un pouvoir constructif de contre proposition et non de blocage. Les propositions de modification, si elles concernent la fusion d'établissements publics (EPCI) à fiscalité propre, ne peuvent se borner à refuser toute évolution. Le législateur a en effet expressément prévu qu'elles doivent être conformes aux objectifs et aux orientations énoncées au I, II et III de l'article L. 5210-1-1 du CGCT, comme par exemple permettre la constitution d'EPCI à fiscalité propre regroupant au moins cinq mille habitants, améliorer la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre existants ou accroître la solidarité financière. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a ainsi créé un pouvoir de modification du projet de SDCI élaboré par le préfet, donné à la CDCI. L'objectif poursuivi par le législateur est d'associer le préfet et les élus dans un travail d'élaboration conjointe du SDCI.

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