Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/07/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que les associations foncières sont créées dans le cadre d'un remembrement afin de réaliser les travaux connexes à celui-ci (création de chemins d'exploitations, aménagement de terrains…). Or une fois leur mission accomplie, certaines associations foncières perdurent alors qu'elles devraient normalement être dissoutes. Lorsque les travaux connexes à un remembrement sont terminés, il lui demande d'une part si une association foncière peut entreprendre d'autres travaux sans lien avec le remembrement et d'autre part quelle procédure la commune doit mettre le cas échéant en œuvre pour faire dissoudre ladite association foncière.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 08/09/2011

En application des dispositions de l'article L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, les associations foncières de remembrement (AFR) sont chargées de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 du CRPM. En outre, conformément aux articles L. 133-4 et L. 133-5 du CRPM, les AFR ou leurs unions peuvent également : à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains et conclure à cette fin pour le compte des propriétaires des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage ; poursuivre la construction ou la réalisation des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Tels sont les seuls ouvrages et travaux dont les AFR ont légalement la charge. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mêmes dispositions sont applicables aux associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception de celles de l'article L. 133-4. La réglementation permet par ailleurs de faire disparaître une AFR, une fois sa mission accomplie. À cet égard, l'article R. 133-9 du CRPM prévoit que lorsqu'une association foncière a épuisé son objet, et dans ce cas seulement, elle peut être dissoute. Cette dissolution ne peut toutefois intervenir que sur décision du bureau de l'association, qui la propose au préfet. Elle est prononcée par arrêté préfectoral, après délibération du conseil municipal acceptant l'incorporation des biens de l'association dans le patrimoine privé de la commune ainsi que la reprise de l'actif et du passif de ladite association, puis réalisation des actes administratifs de cession des biens à la commune.

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