Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur le cas d'un administré ayant acquis une licence de débit de boissons de 4ème catégorie jusque-là exploitée dans un établissement désormais démoli pour laisser place à un programme immobilier. Le transfert de cette licence dans la même ville a été sollicité et l'administration a gardé le silence plus de deux mois. L'administration dit maintenant s'opposer à ce transfert pour des motifs divers. Cependant, cette licence ne peut plus retourner dans son ancien lieu d'exploitation. Il lui demande comment régler cette situation dans l'intérêt de l'administré, qui a pourtant acquis cette licence à un prix conséquent.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 16/02/2012

La mutation est l'acte par lequel une licence change de propriétaire ou de gérant (article L. 3332-4 du code de la santé publique) ; la translation consiste à déménager un établissement au sein d'une même commune (art. L. 3332-7) tandis que le transfert est le déménagement d'un établissement dans un autre point du département (art. L. 3332-11 alinéa 1er) ou exceptionnellement, dans un autre département (art. L. 3332-11 alinéa 2). Ainsi, dans la mesure où il n'est pas fait état d'un changement de propriétaire, la difficulté exposée concerne, non pas le transfert d'un établissement mais sa translation. Or, alors que le transfert doit être autorisé par le préfet du département, après avis des deux maires concernés, l'article L. 3332-4 du code de la santé publique soumet la translation à une simple déclaration auprès du maire de la commune, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3. Le maire en donne immédiatement récépissé. Le déclarant doit indiquer au maire : son identité, lieu de naissance, profession et domicile, à quel titre il doit gérer l'établissement et les coordonnées du propriétaire s'il y a lieu, la situation du débit de boissons ainsi que sa catégorie. Il doit également produire le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Il doit justifier qu'il est Français, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ressortissant d'un État ayant conclu avec la France des accords particuliers d'établissement comportant la clause d'assimilation de l'étranger au national : Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo (Brazzaville), États-Unis, Gabon, Mali, Monaco, Saint-Marin, Sénégal, Suisse et Togo. L'établissement ne peut par ailleurs être implanté dans le périmètre de protection édicté par le préfet du département autour de zones dites « sensibles » en application de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique.

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