Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2011

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser si le licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale recruté sur la base du décret du 15 février 1988, lorsque ce licenciement intervient en cours ou en fin de période d'essai, oblige à respecter la procédure prévue à l'article 42 de ce même décret. Celle-ci prévoit un entretien préalable, à une notification de la décision de licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/11/2011

Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au contrat d'un agent non titulaire en cours ou à la fin de la période d'essai sont précisées aux articles 40 et 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il en résulte que, dans ces deux cas de figure, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable, que la décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit indiquer la date à laquelle le licenciement doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir. Toutefois, aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat d'un agent non titulaire intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence administrative s'appliquant tant aux fonctionnaires stagiaires qu'aux agents non titulaires en période d'essai, le licenciement au terme de la période d'essai (ou de stage pour les fonctionnaires) n'a pas à être motivé (CAA Nantes, 28 mars 2003, 01NT01736). Il doit l'être en revanche s'il intervient au cours de la période d'essai (CE, 27 février 1995, 105732).

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