Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 01/09/2011

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur les conséquences de la loi n° 2009-888 du 24 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, et notamment sur l'obligation d'immatriculation touristique.

En effet, les associations qui organisent, en faveur de leurs membres, tout ou partie des opérations liées à l'organisation ou la vente de voyages mais aussi services pouvant être fournis à l'occasion de voyages, sont désormais contraintes de s'immatriculer au registre des agents de voyages.

Or, il apparaît que soumettre à l'application stricto sensu de la loi précitée de petites associations qui organisent depuis toujours un ou deux voyages pour leurs adhérents revient pratiquement à faire disparaître ce type d'activités, voire même lesdites associations qui fonctionnent la plupart du temps grâce à la bonne volonté de bénévoles.

Aussi, il lui demande s'il pourrait être envisagé un assouplissement encadré desdites dispositions afin de ne pas mettre en péril le tissu associatif.


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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 29/09/2011

Les dispositions relatives au régime de la vente de voyages et de séjours instituées par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de modernisation et de développement des services touristiques applicable depuis le 1er janvier 2010 sont reprises de celles déjà instituées par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. L'article L. 211-1 du code du tourisme définit le champ d'application de la réglementation relative au régime de la vente de voyages et de séjours, à savoir les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours ou de services liés à l'accueil touristique. Les activités de vente de voyages et de séjours quelle que soit la clientèle à laquelle elles s'adressent présentent des risques physiques et pécuniaires notamment. L'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours vise à maîtriser autant que possible ces risques en soumettant les opérateurs à des obligations de garantie financière, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et d'aptitude professionnelle. Si le principe est donc l'obligation d'immatriculation, il existe dans le code du tourisme des dispositions spécifiques concernant les associations ou organismes sans but lucratif. C'est ainsi que l'article L. 211-18 III-a du code du tourisme précise que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions d'aptitude professionnelle, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière et à l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages et de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants. Le législateur n'a pas précisé le nombre de voyages au-delà duquel l'immatriculation est requise et il n'est pas de la compétence du pouvoir réglementaire de le faire. Cette disposition ne peut être interprétée que par le juge. Par ailleurs, pour les organismes qui sont soumis à l'obligation d'immatriculation, il convient de leur rappeler qu'il leur est possible de s'adresser à des opérateurs immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours d'Atout France pour l'organisation des voyages.

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