Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/09/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas d'une commune qui souhaite rétrocéder une portion d'un chemin rural correspondant à un délaissé. Il lui demande si la commune peut procéder à la vente directe de cette parcelle d'une petite surface (en l'espèce, trois ares) à l'un des deux riverains de son choix, ou si elle est tenue de partager à parts égales ledit délaissé entre les deux riverains situés de part et d'autre.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

Les conditions de vente d'un chemin rural sont précisées par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. En application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider, après enquête et en l'absence d'association syndicale constituée, d'aliéner un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public. Les propriétaires riverains, qui sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, ont un mois pour soumettre une offre d'achat. Ce n'est qu'en l'absence de réponse, ou si les offres sont insuffisantes, que la possibilité d'acquérir est ouverte à tous selon les règles en vigueur pour la vente des propriétés communales. Chaque riverain a donc un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à sa propriété. Ainsi, si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin, du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture.

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