Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 15/09/2011

M. Philippe Paul attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les communes pour l'accueil dans les filières bilingues des écoles maternelles et élémentaires publiques d'enfants de communes voisines. L'apprentissage d'une langue régionale dans le cadre d'un enseignement bilingue dispensé dans une commune autre que la commune où est domicilié l'élève n'est pas envisagé dans l'article L. 212-8 du code de l'éducation qui fixe les modalités de répartition des dépenses de fonctionnement.

Ce vide juridique conduit à des variétés de réponse, selon les communes de résidence, comme le refus de participer aux dépenses ou l'accord d'y contribuer mais à leurs propres conditions.

Ces positions différentes pénalisent les communes d'accueil, les familles qui ne disposent pas de classes bilingues sur leur commune et nuit également au développement de l'enseignement des langues régionales.

Il lui demande donc les dispositions que le Gouvernement se propose de prendre pour établir un cadre clair de prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles bilingues entre commune d'accueil et commune de résidence.

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Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 26/04/2012

À l'occasion de la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune, les relations entre la commune de résidence et la commune d'accueil sont régies par les dispositions du code de l'éducation. Les situations dans lesquelles la commune de résidence est tenue de contribuer aux frais de scolarisation d'un élève scolarisé dans une autre commune sont limitativement énumérées par l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Le principe applicable est celui de l'accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ; à défaut le montant de la contribution de la commune de résidence est déterminé par le représentant de l'État dans le département. Toutefois, le principe de l'accord entre les deux communes connaît une exception liée à la capacité d'accueil de la commune de résidence. Ainsi, la commune de résidence qui bénéficie d'une capacité d'accueil suffisante dans ses écoles publiques ne sera pas tenue de contribuer aux frais liés à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune, sauf en cas d'accord du maire de la commune de résidence pour la scolarisation de l'enfant hors de sa commune. Enfin, trois situations dérogatoires font l'objet de règles particulières. La commune de résidence, même si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante, sera tenue de participer aux frais liés à la scolarisation d'un élève dans une autre commune dans trois cas : scolarisation justifiée par les obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; scolarisation liée à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; scolarisation justifiée par des raisons médicales. En définitive, la scolarisation d'un enfant hors de sa commune, pour un motif tiré de l'inscription dans une filière bilingue, n'entre pas dans les situations entraînant un financement obligatoire de la commune de résidence. Aussi n'est-il pas possible d'imposer à la commune de résidence une telle contribution financière. Toutefois, le maire de la commune de résidence est libre de donner s'il le souhaite son accord pour accorder une contribution financière, au regard du principe général de libre accord entre les communes. À défaut, et à moins de répondre à l'une des situations prévues et décrites ci-dessus, la contribution financière ne pourra pas être imposée à la commune de résidence.

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