Question de M. HOUPERT Alain (Côte-d'Or - UMP-R) publiée le 29/09/2011

M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les modalités d'application du sixième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, autorisant l'exploitant agricole, titulaire d'une pension de retraite, à exploiter ou mettre en valeur la parcelle de subsistance, dans la limite maximale du cinquième de la SMI, surface minimale d'installation. En effet, en Côte-d'Or, cette disposition est soumise à un plafond d'un hectare, quels que soient le zonage retenu dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et la nature des cultures. Or, nombre d'agriculteurs retraités souhaiteraient voir augmentée la superficie de la parcelle qu'ils conservent, sans remise en cause de leurs droits à pension : en effet, le niveau peu élevé des pensions agricoles plaide pour un assouplissement de cette disposition. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de relever significativement le plafond de la parcelle de subsistance, pour ces femmes et ces hommes qui ont travaillé durement pour permettre à leurs compatriotes de s'alimenter en produits de qualité, en suffisance. Il le remercie vivement de sa réponse.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 10/11/2011

Aux termes de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, le service d'une pension de retraite prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Cependant, les exploitants agricoles bénéficient de dérogations spécifiques qui ont été introduites pour tenir compte des conditions particulières de l'exercice de leur profession. Ainsi, en application de l'article L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime, l'assuré qui ne peut céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou en location peut être autorisé par décision préfectorale, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à poursuivre temporairement son activité tout en percevant sa retraite. En outre, en application de l'article L. 732-39 précité, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale de un cinquième de la surface minimum d'installation (SMI). La superficie qu'un agriculteur retraité peut continuer d'exploiter peut ainsi varier d'un département à l'autre. Dans le département de la Côte-d'Or, cette superficie est actuellement fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles à un huitième de la SMI sans pouvoir toutefois dépasser un hectare. Le schéma directeur départemental des structures agricoles, en application de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Il détermine, notamment, les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département. Les départements qui en constatent la nécessité peuvent dès lors modifier leur schéma directeur en ce qui concerne la SMI ou la parcelle qui peut être conservée par un agriculteur retraité, afin de les porter à un niveau plus ou moins élevé et adapter ainsi le contrôle des structures aux réalités locales. Cette procédure rencontre l'adhésion des organisations professionnelles et il n'est pas actuellement envisagé de la modifier. Le dispositif qui limite dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles les possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus professionnels a été adopté dans le but d'inciter les agriculteurs âgés à rendre leurs terres disponibles de manière à favoriser l'installation des jeunes. Le Président de la République s'est toutefois engagé à promouvoir l'emploi des seniors et à favoriser le cumul emploi-retraite afin d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités. Dans le cadre de cet engagement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli le dispositif pour les activités non-salariées agricoles assujetties par rapport au temps de travail, ou assujetties en fonction des coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol. Pour ces activités, depuis le 1er janvier 2009, sous réserve que l'assuré ait liquidé l'intégralité des pensions de vieillesse dont il peut bénéficier, le cumul d'une pension de retraite de non salarié agricole et des revenus issus de ces activités est désormais possible à partir de l'âge permettant de bénéficier d'une pension à taux plein, soit de soixante-cinq à soixante-sept ans selon la génération, ou dès l'âge légal de la retraite lorsque l'intéressé justifie de la durée d'assurance et de périodes équivalentes requise pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein.

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