Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UCR) publiée le 06/10/2011

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur les risques de dysfonctionnements liés au statut des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).

L'article R. 412-127 du code des communes dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

Cet agent, dont le traitement est exclusivement à la charge de la commune, est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Il est toutefois placé, pendant son temps de travail, dans les locaux scolaires sous l'autorité du chef d'établissement.

Consacrée par le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, cette situation hiérarchique est parfois source d'ambiguïtés et même de conflits entre les maires et les équipes enseignantes.

Aussi il lui demande s'il ne conviendrait pas de réfléchir aux moyens de remédier à cette situation dans l'intérêt des élus, des équipes enseignantes et, in fine, des enfants.

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Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

La gestion par les communes des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles résulte notamment des dispositions intervenues dans le cadre des lois de décentralisation. En effet, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État prévoit que la commune a la charge des écoles. Elle en assure notamment le fonctionnement. L'État a par ailleurs la charge de la rémunération du personnel enseignant. Ainsi, cette loi n'a pas remis en cause les dispositions de la loi du 19 juillet 1889 modifiée sur les dépenses ordinaires de l'instruction publique primaire et les traitements du personnel de ce service qui mettent à la charge des communes « la rémunération des gens de services dans les écoles maternelles publiques ». Par ailleurs, l'article R. 412-127 du code des communes précise que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles prévoit notamment que ces fonctionnaires sont chargés de l'« assistance » au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de « la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. En cohérence avec ces dispositions, la collectivité publique qui rémunère le personnel en assure la gestion : l'État pour le personnel enseignant, la commune pour les agents spécialisés des écoles maternelles.

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