Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/10/2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question n°19490 posée le 14/07/2011 sous le titre : " Permis de construire pour rénover ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/04/2012

Aux termes du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI) dans sa version issue de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010), sont considérés comme neufs et comme tels soumis à la TVA de plein droit lorsqu'ils sont cédés par un assujetti agissant en tant que tel, les immeubles bâtis achevés depuis cinq ans au plus qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux ayant concouru à la remise à neuf d'un immeuble pré-existant. Selon cette même disposition, ces derniers travaux sont ceux qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la rigidité de l'ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement, soit l'ensemble des éléments de second œuvre énumérés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI dans une proportion des deux tiers pour chacun d'eux. Le Bulletin officiel des impôts 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 décline les différents éléments de second œuvre devant être pris en compte pour apprécier s'il y a, ou non, production d'un immeuble neuf. Il s'agit des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage, des huisseries extérieures, des cloisons intérieures, des installations sanitaires et de plomberie, des installations électriques et, pour les opérations réalisées en métropole, du système de chauffage. Chaque opération de rénovation d'immeuble ne peut donc faire l'objet d'une qualification sur la base de ces critères qu'à l'issue d'une analyse détaillée de la nature des travaux réalisés mais également de la qualité de celui qui les entreprend. Aussi, il ne pourra être répondu de manière plus précise que si, par l'indication d'éléments de fait, l'administration est mise en mesure de procéder à un examen exhaustif des modalités de l'opération de rénovation projetée.

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