Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC-EELVr) publiée le 27/10/2011

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des victimes d'accidents médicamenteux et plus particulièrement celles atteintes d'effets neurologiques graves et autres maladies auto-immunes consécutives au vaccin anti-hépatite B.

Il existait au 31 décembre 2006, selon les derniers chiffres rapportés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), plus de 2 000 victimes de ce vaccin. Ces réactions graves et souvent irréversibles entraîneraient parfois des handicaps très importants pour les victimes et des charges financières pour leurs familles.
Or les victimes d'accidents médicamenteux rencontrent, semble-t-il, des graves problèmes de prise en charge et de suivi du risque.

Elle lui demande donc quelles sont ses intentions en la matière pour faciliter la reconnaissance de ces atteintes et leur prise en charge, quand elles sont avérées.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 05/01/2012

En France, les victimes d'accidents causés par des médicaments ont la possibilité d'agir sur plusieurs fondements afin d'obtenir réparation de leurs préjudices : la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle (art. 1382 et suivants du code civil) ; la responsabilité du fait des produits défectueux issue de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, insérée dans le code civil aux articles 1386-1 à 1386-18 ; la responsabilité médicale au titre de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pour toute personne s'estimant victime d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, postérieur au 4 septembre 2001. Ces deux derniers régimes de responsabilité instituent, pour les dommages causés par le défaut d'un produit, une responsabilité de plein droit et ne requièrent donc pas la preuve d'une faute. Devant une juridiction, la victime reste cependant tenue de prouver l'existence des autres conditions de la responsabilité, à savoir le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage si elle agit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Dans le cadre d'une procédure amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), la victime devra uniquement prouver le dommage et l'utilisation d'un produit de santé susceptible d'avoir provoqué ce dommage. Au-delà de cette question de charge de la preuve, il est important de rappeler, qu'en plus de la voie judiciaire qui est toujours ouverte, la loi du 4 mars 2002 a créé un dispositif amiable, géré par les CRCI et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Ce dispositif a fait ses preuves et permet de fournir une réponse appropriée dans la plupart des situations. Toutefois, il est vrai que dans certains cas, il n'existe pas de dispositif satisfaisant. C'est dans cette perspective que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a souhaité mettre en place le dispositif d'indemnisation des victimes du Mediator, dispositif qui a été voté à l'unanimité au Parlement. Dix ans après la loi du 4 mars 2002, il reste des progrès à accomplir en matière d'indemnisation des victimes. C'est le sens de l'action du Gouvernement.

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