Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 17/11/2011

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conséquences de l'application, depuis le 1er octobre 2007, du nouvel article L. 480-8 du code de l'urbanisme.

Cet article devait permettre aux communes, normalement compétentes pour liquider et recouvrer les astreintes pénales en matière d'infractions aux normes d'urbanisme, de pallier leurs difficultés financières. L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme prévoit en effet que c'est aux comptables directs du Trésor, sur la réquisition du préfet, qu'il revient de recouvrer, pour le compte de la ou des communes, les astreintes prononcées en matière d'infraction aux règles d'urbanisme. Cet article soulève cependant de grandes difficultés d'application découlant notamment de la nécessité par le préfet de réquisitionner un comptable public en vue du recouvrement d'une recette publique.

En réponse à cela, le Gouvernement avait annoncé en juin 2009 la présentation « prochaine » au Parlement d'un projet de modification de ce texte. Cette annonce n'a cependant à ce jour pas été suivie d'effet. Il lui demande par conséquent quand le Gouvernement entend prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de la loi.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 22/03/2012

L'article L. 480-8 du code de l'urbanisme a été modifié à deux reprises depuis le 1er octobre 2007. L'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique puis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, ont donné à cet article sa rédaction en vigueur à ce jour. Il dispose désormais : « Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ». Cet article ne soulève plus depuis le 12 juillet 2010 de difficultés découlant de la nécessité pour les préfets de réquisitionner un comptable public pour recouvrer ce type de recette.

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