Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC-EELVr) publiée le 24/11/2011

Mme Michèle André attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des assistantes maternelles travaillant pour les communes, dans le cadre de la réglementation en vigueur concernant le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 45ème heure. Les assistantes maternelles doivent-elles être payées au-delà de 45 heures de travail en heures supplémentaires par enfant et par heure d'accueil, comme l'indique l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles, ou sur l'amplitude du premier enfant arrivé au dernier enfant parti de chez l'assistante maternelle ?
Elle lui demande ce qu'il convient de faire dans la mesure où, selon l'interprétation du texte de référence par les communes, la rémunération des heures supplémentaires des assistantes maternelles peut varier du simple au double.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 03/05/2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rémunération des heures supplémentaires accomplies par les assistants maternels employés par les communes. Aux termes de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimum, par enfant et par heure, est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Celles de ces heures qui sont accomplies au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu, aux termes de l'article D. 423-10, à une majoration de rémunération dont le taux est fixé, s'agissant des assistants employés par des personnes morales de droit public, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs. La limite de 45 heures hebdomadaires s'apprécie par enfant accueilli, pour chaque heure au-delà de 45 heures dans la semaine, et non sur l'amplitude journalière du premier enfant arrivé au dernier enfant parti au cours de la semaine. En vertu des articles L. 422-1 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, ces dispositions s'appliquent de plein droit aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public.

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