Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC-EELVr) publiée le 29/12/2011

M. Bernard PIRAS attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement sur la gestion des titres de recettes émis par les ordonnateurs locaux.

Au cours de l'année 2010, les associations nationales représentatives des ordonnateurs locaux et la direction générale des finances publiques (DGFIP) ont décidé de mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir à la modernisation de la chaîne de traitement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux (hors établissements publics de santé). Ce groupe de travail a élaboré « la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux » (la charte), qui a été validée en mars 2011 par les acteurs du projet. Cette charte comporte un 22ème axe d'amélioration qui incite expressément les ordonnateurs et les comptables à définir ensemble une politique de recouvrement adaptée aux spécificités de chaque collectivité ou établissement. Dans ce cadre, la DGFIP propose à chaque organisme public, une réponse différenciée, en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins, démarche novatrice dans laquelle comptables et ordonnateurs s'inscrivent activement. L'un des buts recherchés est d'améliorer le taux de recouvrement des produits locaux, au moyen de divers instruments mis à disposition des comptables, dont l'un des plus efficaces est l'opposition à tiers détenteur (OTD).

Les textes qui définissent actuellement l'OTD constituent un obstacle à la pleine application des principes de la charte, qui supposent une autonomie de décision des ordonnateurs locaux. L'article L. 1617-5-7° 2ème alinéa du code général des collectivités territoriales (CGCT) ouvre la possibilité d'utiliser l'OTD lorsque « les sommes dues par un redevable au même poste comptable » sont supérieures à un montant fixé par décret en Conseil d'État. L'article R. 1617-22 du CGCT fixe ce montant à 130 € pour les OTD notifiés aux banques, et à 30 € dans les autres cas, montants qui sont intégrés dans le système d'information Hélios utilisé par les comptables publics pour assurer leur mission de recouvrement.

L'appréciation de la dette au niveau du poste comptable est problématique, car en général, chaque poste gère plusieurs collectivités, et un administré en difficulté financière peut être débiteur de plusieurs entités publiques au sein d'un même poste. Il serait donc souhaitable que le seuil de mise en œuvre de l'OTD s'apprécie par collectivité et non plus par poste comptable, de manière à donner un sens à la volonté de répondre de manière personnalisée aux besoins des collectivités, exprimée par la charte. Le montant de 30 € est également une entrave à la libre définition des politiques de recouvrement par les ordonnateurs locaux, puisque selon les circonstances, certains peuvent vouloir faire notifier des OTD en dessous de cette somme, parce que la masse financière correspondante représente une part non négligeable de leurs ressources.

En conséquence, il lui demande quelles dispositions elle compte prendre, pour mettre les textes en harmonie avec l'esprit de la charte, qui plaide pour une appréciation du seuil d'utilisation de l'OTD par collectivité, et l'abaissement de moitié du montant actuel de 30 €, voire pour sa suppression.

- page 3299


Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 22/02/2012

Réponse apportée en séance publique le 21/02/2012

Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion, en remplacement de M. Bernard Piras, auteur de la question n° 1555, adressée à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

Mme Claire-Lise Campion. Monsieur le secrétaire d'État, mon collègue Bernard Piras se trouvant dans l'impossibilité d'être présent parmi nous à cette heure, je le remplace bien volontiers.

Au cours de l'année 2010, les associations nationales représentatives des ordonnateurs locaux et la direction générale des finances publiques, la DGFIP, ont décidé de mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir à la modernisation de la chaîne de traitement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé.

Ce groupe de travail a élaboré la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Validée en mars 2011 par les acteurs du projet, elle comporte plusieurs axes d'amélioration. Je citerai plus particulièrement le vingt-deuxième, par lequel les ordonnateurs et les comptables sont expressément incités à définir ensemble une politique de recouvrement adaptée aux spécificités de chaque collectivité ou établissement.

Dans ce cadre, la DGFIP propose à chaque organisme public une réponse différenciée, en fonction de ses caractéristiques et de ses besoins. Il s'agit d'une démarche novatrice, dans laquelle comptables et ordonnateurs s'inscrivent activement. L'un des buts recherchés est d'améliorer le taux de recouvrement des produits locaux, au moyen de divers instruments mis à la disposition des comptables, dont l'un des plus efficaces est l'opposition à tiers détenteur, ou OTD.

Les textes définissant actuellement l'OTD constituent un obstacle à la pleine application des principes de la charte, qui supposent une autonomie de décision des ordonnateurs locaux. Le deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ouvre la possibilité d'utiliser l'OTD lorsque « les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'État ». L'article R. 1617-22 du même code fixe ce montant à 130 euros pour les OTD notifiées aux banques et à 30 euros dans les autres cas. Ces montants sont intégrés dans le système d'information Hélios, utilisé par les comptables publics pour assurer leur mission de recouvrement.

L'appréciation de la dette au niveau du poste comptable pose problème. En général, chaque poste gère plusieurs collectivités, et un administré en difficulté financière peut être débiteur de plusieurs entités publiques au sein d'un même poste. Il serait donc souhaitable que le seuil de mise en œuvre de l'OTD s'apprécie par collectivité et non plus par poste comptable, afin de donner un sens à la volonté, telle qu'exprimée dans la charte, de répondre de manière personnalisée aux besoins des collectivités. Le montant de 30 euros est également une entrave à la libre définition des politiques de recouvrement par les ordonnateurs locaux, puisque, selon les circonstances, certains peuvent vouloir faire notifier des OTD au-dessous de cette somme, parce que la masse financière correspondante représente une part non négligeable de leurs ressources.

En conséquence, monsieur le secrétaire d'État, quelles dispositions le Gouvernement compte-t-il prendre pour mettre les textes en harmonie avec l'esprit de la charte ? Celle-ci plaide pour l'appréciation du seuil d'utilisation de l'OTD par collectivité et l'abaissement de moitié du montant actuel de 30 euros, voire sa suppression pure et simple.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Madame Campion, M. Piras, par votre intermédiaire, interroge Valérie Pécresse sur le dispositif prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui permet à une trésorerie d'émettre une opposition à tiers détenteur pour assurer le recouvrement de plusieurs titres de recettes transmis par plusieurs ordonnateurs d'organismes publics locaux ou hospitaliers ayant le même comptable public.

Cette procédure est favorable aux collectivités territoriales, puisqu'elle permet de regrouper des titres pour que le montant total dû par un débiteur donné soit supérieur au montant minimal exigé par la réglementation.

L'article R. 1617-22 du même code fixe le seuil d'engagement de cette procédure de recouvrement forcé à 130 euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée au banquier d'un débiteur en vue d'une saisie de son solde bancaire, à 30 euros dans les autres cas, comme la saisie sur rémunérations. Ces seuils ont été fixés pour éviter de recourir à ce type de procédure pour des dettes d'un montant inférieur aux frais bancaires qui s'y ajoutent.

La procédure s'inscrit parfaitement dans le cadre de la charte des bonnes pratiques de gestion des produits locaux, élaborée en mars 2011 avec les associations nationales d'élus locaux. Cette charte comprend une série de recommandations permettant à chaque organisme public local d'optimiser l'encaissement de ses recettes.

Il en est ainsi, par exemple, du regroupement des diverses dettes dues par un même débiteur à un même organisme, qui permet l'émission d'un titre unique de recette dépassant les seuils de l'opposition à tiers détenteur en vigueur. En outre, le coût même de l'émission d'un titre de recette par un organisme étant souvent élevé, en raison des frais administratifs qu'elle entraîne, chaque organisme est invité à s'interroger sur la pertinence de convenir avec son comptable d'un seuil supérieur à celui qui est fixé par la réglementation.

Comme vous le voyez, madame la sénatrice, le dispositif offre beaucoup de souplesse. Dans ces conditions, il n'est absolument pas envisagé de réduire les seuils fixés dans le cadre de l'opposition à tiers détenteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Monsieur le secrétaire d'État, je ne manquerai pas de relayer à mon collègue la réponse que vous venez de faire au nom de Mme la ministre du budget. Sans doute ne s'en satisfera-t-il pas.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Pourquoi donc ? Par principe ? C'est curieux !

- page 1382

Page mise à jour le