Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC-EELVr) publiée le 08/12/2011

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les fonctionnaires momentanément privés d'emploi mis à disposition.

En effet, les dispositions contenues dans les articles 97 bis et 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoient que les fonctionnaires momentanément privés d'emploi peuvent être mis à disposition par le centre de gestion auprès de collectivités ou d'établissements en contrepartie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.

Par ailleurs, le II de l'article 61-1 prévoit une dérogation au remboursement lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger.

C'est pourquoi, il lui demande, d'une part, si la dérogation susvisée peut s'appliquer à un centre de gestion qui mettrait à disposition un fonctionnaire momentanément privé d'emploi auprès d'une collectivité de son ressort géographique, et, d'autre part, si, dans le souci de favoriser le retour à l'emploi, on pourrait envisager l'exonération du remboursement par des collectivités territoriales ou établissements hors du ressort géographique du centre de gestion.

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Transmise au Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique


La question est caduque

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