Question de M. MIRASSOU Jean-Jacques (Haute-Garonne - SOC-EELVr) publiée le 08/12/2011

M. Jean-Jacques Mirassou attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le fait que les modifications apportées à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont contraires aux principes généraux du droit de la santé publique. Dans l'information fournie au patient, cette loi a remplacé les termes « prix d'achat » par « prix de vente » des prothèses dentaires posées par les chirurgiens-dentistes, ce qui change la qualification de l'acte médical et constitue, de ce fait, une activité commerciale contraire au code de la santé publique. La Cour des comptes a souligné cette situation dans son rapport du 8 septembre 2010, en constatant que « … le développement des importations de prothèses dentaires induit un phénomène de rente profitant de manière très inégale aux professionnels de santé concernés » donc contraire aux principes généraux du droit contenus dans le code de la santé publique qui interdit aux chirurgiens-dentistes d'avoir des intérêts dans une prescription. À cet égard, l'association Perspectives dentaires préconise que la facture du laboratoire soit directement payée par le patient au prothésiste dentaire afin que le chirurgien-dentiste ne viole pas les dispositions du code de la santé publique. Dès lors, le patient, en possession de la facture du fabricant, va avoir connaissance des éléments de traçabilité de sa prothèse dentaire. Par ce moyen, on va appliquer de fait les dispositions concernant la transparence imposée par ce même article. Cette mesure n'entamera en rien les honoraires prothétiques dus aux praticiens. Il lui demande de bien vouloir faire respecter dans les meilleurs délais la législation française en la matière, et qu'à l'occasion du décret devant intervenir à compter du 1er janvier 2012, relatif à la définition d'un devis type, soit ajoutée cette mesure de transparence réclamée également par les patients assurés sociaux.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


La question est caduque

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