Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC-EELVr) publiée le 15/12/2011

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
sur les difficultés et inquiétudes qui pèsent sur l'avenir de l'activité de commerçant indépendant spécialiste des jeux et jouets.

Il lui indique qu'à compter du 1er janvier 2012, cette profession devrait être soumise au respect du délai de règlement de droit commun prévu par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), de 60 jours nets ou de 45 jours fin de mois.

Or jusqu'à présent, par application du décret n° 2009-372 du 2 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du jouet, pris après avis du Conseil de la concurrence n° 09-A-03 du 20 février 2009, cette profession bénéficiait d'une mise en œuvre progressive des nouveaux délais légaux.

Ce décret, d'une part, définissait à titre dérogatoire des délais de règlement supérieurs aux délais légaux de l'article L. 441-6 du code de commerce et, d'autre part, distinguait ces délais de paiement selon les deux grandes périodes de leur activité : celle dite du permanent, de janvier à septembre, et celle dite de fin d'année, d'octobre à décembre.

Ainsi pour l'année 2011, cette activité bénéficiait des délais de paiement maximum dérogatoires suivants : 100 jours nets sur la période du permanent, 80 jours nets sur la période de fin d'année.

Cependant, le terme au 31 décembre 2011 de cette période transitoire et l'application à compter du 1er janvier 2012 à ce secteur d'activité du délai de règlement de droit commun exposeraient alors gravement la pérennité de l'activité de ces sociétés.
En effet, l'application d'un tel délai de paiement ne serait alors adaptée ni à « l'extrême saisonnalité » de cette activité de vente de jouets ni à la structuration des besoins en fonds de roulement (BFR).

Il lui indique que la LME a eu le mérite de conduire cette activité à une plus grande discipline dans la gestion de ses stocks et de sa trésorerie. Il n'en reste pas moins que le passage au délai légal de paiement de 60 jours va placer ces entreprises dans une situation critique.

Ainsi est-il considéré que l'avenir et le développement de ces entreprises et de toute la filière jouet en général passe par le retour aux conditions dérogatoires de paiement fixées en application du décret du 2 avril 2009.

Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur le problème exposé ainsi que les mesures susceptibles d'être mises en œuvre dans des délais rapprochés.

- page 3196

Transmise au Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation


Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 17/05/2012

L'article 21 de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a eu pour effet de réduire les délais de paiement entre les entreprises. Certains produits ou services étaient déjà soumis à des délais réglementés. La LME a plafonné les délais conventionnels de droit commun à 60 jours à compter de la date de facture, ou à 45 jours fin de mois. La réduction des délais de paiement est une préoccupation majeure du Gouvernement, partagée par l'Union européenne. En effet, ainsi que le relève la récente directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011, les retards de paiement « ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards de paiement. Le risque lié à ces effets négatifs augmente fortement en période de ralentissement économique, lorsque l'accès au financement est plus difficile ». Le commissaire en charge a appelé les États membres à transposer cette directive dans les meilleurs délais. Afin de tenir compte de spécificités sectorielles, l'article 21 III de la LME avait toutefois donné la possibilité aux organisations interprofessionnelles de conclure des accords, homologués par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence, permettant de déroger temporairement aux dispositions légales en la matière. Cette possibilité de dérogation, octroyant aux secteurs concernés une période de transition, visait à leur permettre d'adapter leur modèle économique afin de respecter, à terme, les délais de paiement du droit commun. Les organisations interprofessionnelles du secteur du jouet ont négocié un tel accord dérogatoire, homologué par le décret n° 2009-491 en date du 29 avril 2009, qui a étendu le bénéfice de l'accord à tous les opérateurs dont l'activité relevait d'une organisation signataire. L'avis n° 09-A-03 du Conseil de la concurrence notait alors que « le déséquilibre de l'activité au cours de l'année est patent », compte tenu de l'importance de la période de Noël pour le chiffre d'affaires du secteur. Toutefois, le Gouvernement est conscient des difficultés qui peuvent demeurer du fait de la forte saisonnalité de l'activité. Dès lors, le Gouvernement a veillé à la mise en place de mesures d'accompagnement financier par Oséo, que les entreprises concernées peuvent désormais solliciter. Cette mesure fait suite aux préconisations formulées par l'Observatoire des délais de paiement dans son rapport pour l'année 2010. Surtout, la loi de simplification du droit et d'allègement des démarches administrative prévoit désormais que les secteurs exposés à une saisonnalité particulièrement marquée ont la possibilité de conclure de nouveaux accords dérogatoires, dès lors qu'ils bénéficiaient déjà d'un tel accord et sous réserve que le délai dérogatoire soit inférieur à celui qui prévalait pour 2011. Les professionnels du secteur du jouet peuvent conclure un tel accord avant le 1er octobre 2012.

- page 1233

Page mise à jour le