Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/12/2011

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas d'une commune dont la régie d'électricité est exploitée sous forme de société d'économie mixte dont la ville détient la majorité du capital. Il lui demande si, au titre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sur la publicité des documents administratifs, un habitant peut demander au maire à consulter le bilan, le compte d'exploitation et le rapport du commissaire aux comptes de cette société. Par ailleurs, au titre de l'information du conseil municipal, il lui demande également si un conseiller municipal peut demander ès-qualité au maire à consulter les documents susvisés.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 12/04/2012

Le bilan et le compte d'exploitation d'une régie exploitée sous forme de société d'économie mixte sont considérés comme des documents administratifs et donc communicables, étant entendu que cette société est chargée de l'exploitation d'un service public. La Commission d'accès aux documents administratifs a précisé dans son avis n° 20064689 que l'exécution d'une mission de service public, dont est chargé un organisme, permet de qualifier la nature administrative, et donc communicable des documents produits par cet organisme. Dans son avis n° 20013687, la Commission d'accès aux documents administratifs a eu l'occasion de souligner que le rapport du commissaire aux comptes d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public doit être considéré comme un document administratif et, donc, communicable de plein droit, en application de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, ainsi que diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Toutefois, il convient de préciser qu'en vertu de cet article 2, « le droit à la communication ne s'applique qu 'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». En outre, au regard de l'article 6 de la loi précédemment citée, les documents administratifs comportant des mentions non communicables relatives au secret de la vie privée ou au secret en matière commerciale ou industrielle, sont communiqués au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. Enfin, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales rappelle que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».

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