Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 12/01/2012

M. Joël Bourdin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le traitement comptable et financier de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) appelée à disparaître à compter de 2015 en vertu de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiant le dispositif des taxes d'urbanisme.
La PRE est actuellement définie à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme comme une contribution aux dépenses d'équipements publics qui sert à financer les réseaux et équipements d'eaux usées. Elle est exigible dans les communes bénéficiant d'un réseau d'assainissement collectif après délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'assainissement. C'est une redevance qui ne peut être inscrite au budget général d'une commune et qui doit être enregistrée dans les ressources d'un budget annexe ou d'un établissement public spécifique.
À compter de 2015, la taxe d'aménagement et, éventuellement, le versement pour sous-densité se substitueront à la PRE. Mais ces nouveaux dispositifs alimenteront, non pas le budget annexe ou le budget d'un syndicat spécifique, mais uniquement le budget général communal. En clair, juridiquement, la taxe d'aménagement ne peut se substituer à la PRE dans un budget annexe. Ce qui n'est pas sans conséquence pour l'équilibre des budgets de l'assainissement de maintes communes ou EPCI.
Comment les communes peuvent-elles, dès aujourd'hui, se préparer à une telle modification ? Par quel mécanisme d'ingénierie financière peut-on pallier la difficulté ?

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 03/05/2012

La réforme de la fiscalité de l'urbanisme issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 décembre 2010 a prévu la disparition de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) au 1er janvier 2015. Toutefois, pour permettre le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d'extension des réseaux, notamment dans les zones de développement économique ou urbain, l'article 30 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354) a créé la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC). La PAC remplace la PRE à compter du 1er juillet 2012. La participation d'assainissement collectif, facultative, est instituée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant compétent en matière d'assainissement. Cette délibération en détermine les modalités de calcul et en fixe le montant. Ce dernier pourra être différencié pour tenir compte de l'économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu'il s'agit de constructions nouvelles ou de constructions existantes nécessitant une simple mise aux normes. Son fait générateur est la date de raccordement au réseau collectif. Cette participation représente au maximum 80 % du coût d'un assainissement individuel ; le coût du branchement est déduit de cette somme. Elle est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé. Toutefois, si celui-ci a été antérieurement redevable de la participation pour raccordement à l'égout, la participation pour assainissement collectif ne pourra pas être exigée. À titre de dispositions transitoires, la PRE pourra être prescrite pour les dossiers de permis ou de déclaration préalable déposés avant 1er juillet 2012. En revanche, pour les dossiers déposés à compter du 1er juillet 2012, aucune PRE ne pourra plus être prescrite par l'autorisation ou l'arrêté mentionné à l'article L. 424-6 fixant les participations. À compter du 1er juillet 2012, si elle est instaurée, la participation pour assainissement collectif sera exigible lors du raccordement des constructions existantes, que la taxe d'aménagement soit ou non instituée. À compter de cette même date, les constructions nouvelles ne pourront être assujetties à la PAC, si elle est instaurée, que dans les secteurs où la commune ou l'EPCI n'a pas institué de taux supérieur à 5 % en vue de financer des équipements publics d'assainissement.

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