Question de M. VALLINI André (Isère - SOC) publiée le 19/01/2012

M. André Vallini attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le financement des missions des parcs naturels régionaux (PNR).

L'article 76 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoit, à compter du 1er janvier 2012, un autofinancement minimum de 20 % sur les opérations en investissement dont les PNR sont maîtres d'ouvrage.

L'application de cette disposition menace la mise en œuvre de leurs missions car ce sont des syndicats mixtes qui ne bénéficient d'aucune fiscalité propre, ni de transfert de moyens des collectivités membres ou de dotations de l'État. Leurs investissements sont financés en totalité par des subventions publiques, en application du décret n° 2000-1241 du 11 décembre 2000.

La fédération des parcs naturels régionaux souhaite le maintien du mode de financement de leurs investissements et souligne aussi l'imprécision du décret d'application actuellement en cours d'écriture, puisqu'il substitue le terme de « projet » à celui d' « opération d'investissement », laissant entendre que ses dispositions s'appliqueraient aussi aux opérations de fonctionnement.

Il lui demande donc de lui apporter des précisions sur ce projet de décret et de bien vouloir prendre en compte les préoccupations des parcs naturels régionaux qui assurent des missions essentielles pour le développement économique et la protection du patrimoine naturel et culturel des territoires.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 19/04/2012

L'article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, doit assurer, à compter du 1er janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d'importants questionnements concernant le financement d'opérations d'investissement par certains maîtres d'ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d'aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d'aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l'objet de nombreuses interventions et M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s'est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s'assurer que les modalités d'application de l'article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d'investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement être pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d'investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d'ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Les dispositions de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.

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