Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 19/01/2012

Mme Michèle André rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé les termes de sa question n°19341 posée le 07/07/2011 sous le titre : " Inscription de l'entreprise Aubert et Duval à la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 03/05/2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la demande d'inscription de l'établissement « Aubert & Duval » sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA). Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 1998 modifiée) qui ont mis en place ce dispositif fixent, en effet, des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur une liste fixée par arrêté. Elles ont retenu les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. C'est pourquoi les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navale. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de leur appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un méticuleux travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. En outre, une circulaire DRT/CT2 n° 2004/03 du 6 février 2004 a permis de clarifier la procédure d'enquête et d'instruction des demandes, de renforcer la transparence et les échanges d'information au niveau local, notamment avec les CRAM, et de faciliter la lisibilité des décisions tant pour les services déconcentrés que pour les partenaires sociaux. La Direction générale du travail (DGT) prépare les projets d'arrêtés établissant les listes d'établissements ouvrant droit au bénéfice de la CAATA (inscriptions et modifications d'inscription) ainsi que les listes de refus, notamment par une analyse des demandes et des éléments techniques issus des rapports d'enquête transmis par les services déconcentrés, au regard du champ législatif. Ces projets d'arrêtés sont ensuite soumis à l'avis des membres de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et les listes des refus envisagés leur sont transmises pour information. L'application concrète de ce dispositif soulève des difficultés importantes et l'inscription par arrêtés d'établissements et de périodes de référence, malgré le soin apporté aux enquêtes et l'importance du travail administratif qu'elles requièrent, peut ainsi s'avérer très longue. Pour ce qui concerne l'établissement « Aubert & Duval », le syndicat CGT (Confédération générale du travail) a demandé l'inscription de l'établissement en juin 2004. Après un rapport du 8 octobre 2004, ce dossier a été présenté à la CAT/MP du 15 décembre 2004 et a fait l'objet d'un refus notifié par courrier le 7 février 2005. Ce syndicat a formé un recours devant le tribunal administratif (TA) de Clermont-Ferrand qui a annulé cette décision de refus et a enjoint l'administration de statuer à nouveau sur la demande d'inscription mais n'a pas ordonné l'inscription de cet établissement. Conformément aux termes de ce jugement, il a été demandé aux services déconcentrés compétents de procéder à une nouvelle enquête qui a donné lieu à un deuxième rapport du 4 janvier 2007. À la suite de ce réexamen, une nouvelle décision de refus a été prise le 27 février 2007, après consultation de la CAT/MP du 14 février 2007. Parallèlement, un appel contre le jugement du 24 novembre 2006, auprès de la cour administrative d'appel (CAA) de Lyon, parallèlement à l'appel de la société « Aubert & Duval » a été formé le 22 janvier 2007. Par un arrêt du 18 décembre 2008, la CAA de Lyon a rejeté ces appels. Puis, un pourvoi en cassation a été rejeté par le Conseil d'État (CE) le 30 décembre 2009. Avant que le CE ne statue, la CAA a demandé les mesures prises en exécution de son arrêt. Une troisième enquête a été sollicitée auprès des services compétents qui a donné lieu à un rapport qui n'a pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à la décision de refus du 27 février 2007. Il a donc été défendu auprès de la CAA que cette dernière décision était devenue définitive. Et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de procéder à une inscription de la société « Aubert & Duval » sur les listes. Par arrêt du 20 juillet 2010, la CAA de Lyon a considéré que son rejet, le 18 décembre 2008, des appels formés à la fois par la société « Aubert & Duval » et le ministère chargé du travail contre le jugement du 24 novembre 2006 du TA de Clermont-Ferrand n'impliquait aucune mesure d'exécution. Le juge de l'exécution a suivi les conclusions des services du ministère chargé du travail et a reconnu que ce jugement avait été entièrement exécuté par l'instruction d'une nouvelle demande d'inscription de la société « Aubert & Duval ». De ce fait, l'administration n'est donc pas tenue de procéder à l'inscription de la société « Aubert & Duval », ni de relancer une nouvelle enquête. Cependant, une nouvelle demande d'inscription de cet établissement a été faite, par un salarié, par courrier du 9 septembre 2010. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne a porté à la connaissance du demandeur qu'une enquête avait été lancée le jour même, conformément à la procédure prévue par la circulaire DRT/CT2 n° 2004/03 du 6 février 2004. Sans attendre les résultats de cette enquête, un recours a été formé devant le TA de Clermont-Ferrand le 26 novembre 2010 contre la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à cette demande. Les services du ministère chargé du travail ont répondu par un mémoire en date du 15 février 2011 défendant le fait que la décision de refus d'inscription est devenue définitive et que celle-ci ne peut-être rapportée qu'en présence d'éléments nouveaux. C'est ce que la nouvelle enquête de la DIRECCTE d'Auvergne a précisément pour but de rechercher. L'affaire est toujours pendante devant le TA de Clermont-Ferrand.

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