Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°19630 posée le 28/07/2011 sous le titre : " Fermeture d'un chemin rural ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

II existe deux types de voies de circulation dans l'espace rural : les sentiers d'exploitation et les chemins ruraux. Les sentiers d'exploitation sont des voies privées, qui n'appartiennent pas à la commune mais à des particuliers. Leurs propriétaires peuvent donc tout à fait choisir de ne pas laisser ces chemins ouverts à la circulation publique, et le maire n'a par conséquent pas dans ce cas à intervenir pour faire rétablir cette circulation, qui requiert l'accord des propriétaires intéressés. Les chemins ruraux sont quant à eux, comme le précise l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et ils font partie du domaine privé de la commune. L'usage normal d'un chemin rural est son affectation à la libre circulation du public et les propriétaires riverains n'ont aucun droit de le fermer pour en empêcher l'accès. En application de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, ce qui lui donne les moyens juridiques pour faire cesser les troubles qui pourraient mettre en péril cette conservation. Pour ce faire, rien ne s'oppose notamment à ce qu'une commune décide de baliser ses chemins. Le maire est en tout état de cause tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient en application de l'article L. 161-5 précité pour rétablir la liberté de circulation qui se trouverait mise en cause par un particulier dans un intérêt privé.

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