Question de M. FAUCONNIER Alain (Aveyron - SOC) publiée le 01/03/2012

M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants Sur les revendications exprimées par le bureau national de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) réuni le 15 février 2012. Celui-ci réaffirme sa volonté de faire reconnaître la date du 19 mars 1962 comme journée nationale du souvenir et du recueillement en hommage aux 30 000 soldats tombés en Afrique du Nord. La FNACA réitère son opposition à toute « journée unique » du souvenir et revendique l'élargissement des conditions d'attribution de la carte du combattant, la revalorisation des aides aux conjoints survivants et l'extension de l'allocation de solidarité aux anciens combattants eux-mêmes, ainsi que les bonifications de campagne. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer de quelle manière le Gouvernement entend répondre à chacun de ces points.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants publiée le 17/05/2012

La date officielle de la journée d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie est fixée au 5 décembre par le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003. Cette date correspond à l'hommage officiel de la Nation, désormais rendu tous les ans, dans chacun de nos départements et chacune de nos collectivités d'outre-mer. Il s'agit d'un hommage en l'honneur des morts engagés dans le conflit, et non de la commémoration d'un événement particulier. Cette date constitue un choix volontaire et responsable car elle n'offense personne, ne blesse la mémoire de personne et rassemble dans un même hommage national toutes les victimes militaires et civiles. Elle se veut fédératrice, afin que les commémorations soient un moment d'unité pour notre Nation et non un risque de divisions. Si le 19 mars marque la satisfaction de soldats à retrouver leurs foyers, rien ne peut faire oublier qu'elle marque également le début d'un drame personnel, familial pour des milliers de harkis et de pieds-noirs tués dans les semaines et les mois qui suivirent la signature des accords d'Evian. Par respect pour les victimes, pour leurs familles, la Nation ne peut pas et ne doit pas se rassembler le 19 mars. Ainsi cette date ne peut pas être une commémoration nationale. De plus, conscient du risque de désaffection croissante à l'égard des commémorations nationales, le Gouvernement a créé en décembre 2007 une commission de réflexion présidée par le professeur André Kaspi. Cette commission a rendu ses conclusions au Gouvernement le 12 novembre 2008. Elle a mis en lumière des enjeux importants, parmi lesquels la nécessaire pérennisation de la participation du public aux commémorations et le défi de la transmission aux jeunes générations des valeurs sous-jacentes à ces rassemblements mémoriels. Le Gouvernement a en revanche écarté l'idée d'une hiérarchisation des commémorations nationales, prélude à la disparition d'un certain nombre d'entre elles. Il a de même refusé de supprimer certaines journées nationales. En effet, s'il apparaît nécessaire de veiller à éviter la multiplication de journées, la persistance de certaines sensibilités mémorielles doit également être prise en compte. C'est au nom de ce même devoir de mémoire qu'a été adoptée la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France. Ce texte, qui dispose que le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la victoire et de la paix, il est rendu hommage à tous les morts pour la France, ne tend pas à instituer une journée unique de commémoration ou un « memorial day » se substituant aux dates mémorielles actuelles. S'agissant des conditions d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie, les articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) disposent qu'ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2010. À cette occasion, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie excédant le 2 juillet 1962, à la condition expresse que ce séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire au budget des anciens combattants pour 2012 les crédits afférents à cette mesure dont le coût minimal, en année pleine, est estimé à 5,54 millions d'euros. Cependant, le secrétaire d'État reste favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manœuvre suffisantes pour en assurer le financement. En outre, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC). Pour ce qui est de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants, le Gouvernement a favorisé un accroissement régulier de son montant. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé le 1er août 2007 à 550 euros par mois, a été porté à 800 euros au 1er janvier 2010, à 817 euros au 1er avril 2010 et à 834 euros à compter du 1er avril 2011, ce qui représente au total une augmentation de 51,6 % en quatre ans. Le secrétaire d'État est favorable à une augmentation de cette allocation. Cette décision est du ressort du conseil d'administration de l'ONAC qui se réunira au cours du deuxième trimestre de l'année 2012. Il est à noter qu'en leur qualité de ressortissantes de l'ONAC, les veuves d'anciens combattants, qu'elles soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. Le Gouvernement reste donc très attentif à la situation des conjoints survivants des anciens combattants et victimes de guerre qui font appel à la solidarité nationale. Toutefois, les anciens combattants et victimes de guerre souhaitent l'extension de cette allocation à ceux d'entre eux qui se trouvent en situation de précarité. Conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi de finances pour 2011, l'ONAC a réalisé une étude dans tous les départements afin de recenser les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de celle attribuée aux conjoints survivants. Le Gouvernement a, sur cette base, adressé au Parlement un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation. Enfin, les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires et, sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à partir du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à partir de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois.

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