Question de M. BERTHOU Jacques (Ain - SOC-A) publiée le 01/03/2012

M. Jacques Berthou appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'affectation de la taxe additionnelle au foncier non bâti sur les terrains boisés au développement forestier.

La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, publiée au Journal officiel le 28 juillet 2010, définit, en son article 64, la mise en œuvre de la politique forestière à travers la mise en place des plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF).

L'une des sources de financement des actions de ces PPRDF est constituée d'une part de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des chambres d'agriculture, que l'article 1604 du code général des impôts nomme « taxe pour frais de chambre d'agriculture ». Ce financement a également été précisé par la circulaire du 15 décembre 2010 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Selon cette circulaire, la mise en œuvre du PPRDF repose notamment sur la part reversée de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par les chambres départementales d'agriculture à la chambre régionale d'agriculture. Il revient ensuite aux propriétaires forestiers publics et privés, aux centres régionaux de la propriété forestière, à l'Office national des forêts et aux chambres régionales et départementales d'agriculture de procéder à la mise en œuvre de ce plan.

Ainsi, l'article L. 221-9 du code forestier, relatif au financement des PPRDF, précise qu'« une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée à partir de 2011 par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale » (part portée à 43 % en 2012) et que « cette part finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier et prioritairement les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées dans ce cadre. »

Par ailleurs, le financement des organisations représentatives des communes forestières est quant à lui défini à l'article L. 141-4 du code forestier. Cet article fixe le montant de la cotisation globale due par les chambres départementales d'agriculture aux organisations représentatives des communes forestières au niveau maximal de 5 % du montant total de cette taxe prélevée sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.

Cette situation, qui contraint les acteurs du développement forestier, comme la Fédération nationale des communes forestières, à bénéficier de moyens réduits en vue de promouvoir la gestion forestière publique, a conduit la Fédération nationale des communes forestières à se retirer du processus engendré par la mise en place du PPRDF.

C'est pourquoi il l'interroge sur les moyens que compte utiliser le Gouvernement pour garantir l'affectation de la taxe additionnelle au foncier non bâti sur les terrains boisés au développement forestier et promouvoir ainsi la gestion publique de la forêt.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 05/04/2012

Le code forestier, dans ses articles L. 221-9 et L. 141-4, établit les taux de reversement du montant total de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) à 50 % pour le Centre national de la propriété forestière (CNPF) et à 5 % pour la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR). Suite aux engagements du président de la République, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de juillet 2010 a instauré les plans pluriannuels régionaux de développement forestier (PPRDF) dont l'objectif est notamment de mobiliser plus de bois dans les massifs insuffisamment exploités. L'article L. 221-9 du code forestier prévoit donc, qu'en 2012, 43 % du montant de la TATFNB, déduction faite des versements dus au CNPF et à la FNCOFOR, soient consacrés au financement de ces PPRDF. Ces PPRDF sont en cours d'élaboration dans chaque région sous l'égide du préfet de région avec l'ensemble des partenaires concernés, à savoir les représentants des forestiers privés, les communes forestières et l'Office national des forêts. Les premiers PPRDF ont été arrêtés à la fin de l'année 2011 à l'issue d'une concertation approfondie. L'engagement de l'ensemble des acteurs sera indispensable pour une mise en œuvre efficace de ceux-ci, en faveur d'une dynamisation de la gestion forestière. Il est à l'évidence trop tôt pour tirer bilan de ce dispositif nouveau et innovant. À ce stade, il n'est donc pas envisagé de modifier les taux de répartition du montant de la TATFNB.

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