Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - SOC) publiée le 22/03/2012

M. Gaëtan Gorce rappelle à M. le ministre chargé des collectivités territoriales les termes de sa question n°21528 posée le 22/12/2011 sous le titre : " Périmètre du pouvoir de la police de l'assainissement transféré au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012

Conformément au premier alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité ». Au regard des dispositions précitées, le pouvoir de police spéciale transféré au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre consiste à réglementer l'assainissement. Ce pouvoir de police spéciale est fondé sur les articles L. 13111-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique. Conformément à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, des décrets en Conseil d'État « fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière [...] d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées ». Les dispositions réglementaires précitées peuvent être « complétées par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique » dans la commune en vertu de l'article L. 1311-2 du même code. Ainsi, le pouvoir de police spéciale transféré au président de l'EPCI à fiscalité propre se limite aux mesures de nature réglementaire relatives à l'assainissement. Les pouvoirs de police spéciale du maire consistant à accorder des dérogations pour le raccordement de certains immeubles aux réseaux publics de collecte (article L. 1331-1 du code de la santé publique) ou à prescrire la suppression des mares ou fossés à eau stagnante (articles L. 2213-29 à L. 2213-31 du CGCT) ne font donc pas l'objet d'un transfert au président de l'EPCI à fiscalité propre. Il convient cependant de préciser que l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 64 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit un régime spécifique en ce qui concerne les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte. Si ces autorisations sont en principe délivrées par le maire, elles sont en revanche délivrées par le président de l'EPCI ou par le président du syndicat mixte « lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte ». Enfin, les autres dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la possibilité de procéder d'office à certains travaux aux frais du propriétaire défaillant (article L. 1331-6 du même code), font référence à des compétences de la commune et non à des pouvoirs de police spéciale du maire. Ces mesures ne relèvent donc pas du champ d'application de l'article L. 5211-9-2 du CGCT.

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