Question de M. SAVIN Michel (Isère - UMP) publiée le 24/05/2012

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par certaines collectivités locales qui comprennent, parmi leur personnel, des sapeurs-pompiers volontaires.

Les députés et sénateurs ont adopté à la quasi-unanimité la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Par ce texte, les parlementaires ont renforcé les protections juridiques, sociales et pénales de ces femmes et de ces hommes qui consacrent le meilleur d'eux-mêmes et de leur temps au service des autres.

Les sapeurs-pompiers volontaires représentent un service public de proximité essentiel pour la population, mais aussi au concept de sécurité civile propre à la France, dont l'efficacité n'est plus à démontrer.

Les collectivités locales ont prouvé, depuis toujours, leur volonté de protéger un corps dont l'engagement et la présence constituent une pierre d'angle pour la sûreté de nos territoires.

La législation impose qu'en cas d'accident, survenu en intervention ou à la caserne, il revient à l'employeur de faire la déclaration et supporter toutes démarches administratives et salariales.
Il semble, malheureusement, que ces contraintes pèsent lourdement à certaines collectivités, confrontées fréquemment à ces situations qu'elles doivent gérer par des remplacements intérim onéreux, tout en versant des salaires, primes comprises, aux salariés absents.

Il souhaiterait en conséquence connaître la position du ministère de l'intérieur sur ces interprétations et les actions qui peuvent être mises en œuvre afin de compenser l'effort financier que les collectivités doivent fournir dans ces situations.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2012

Certaines collectivités territoriales, qui comprennent parmi leur personnel des sapeurs-pompiers volontaires, expriment des préoccupations liées notamment aux démarches administratives et aux frais résultant d'un accident ou d'une maladie survenue en service que l'employeur principal doit assumer conformément à la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident ou de maladie contractée en service. Afin d'encourager et de valoriser l'action des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui comptent dans leur effectif d'agents publics des sapeurs-pompiers volontaires, l'article 17 de la loi du 20 juillet 2011 a complété l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, cet ajout permet au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de prendre en compte la disponibilité accordée aux sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail ainsi que les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Cette prise en compte intervient dans les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours. Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut, en outre, prendre également en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

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