Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 07/06/2012

M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la rémunération des vacations dans le cadre du programme de réussite éducative (PRE).

L'indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative (DRE) a été instituée par le décret n° 2005-909 du 2 août 2005. L'arrêté du 2 août 2005 détermine, dans son article 1er, que « le montant horaire de l'indemnité de vacation instituée par le décret du 2 août 2005 (...) est fixé à 50/10 000 du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 majoré ».

L'arrêté ne précise pas si le montant de la rémunération peut être modulé à la baisse en fonction de la spécificité de la mission exercée par le vacataire au sein du dispositif.

Pourtant, plusieurs missions peuvent être envisagées dans le cadre du PRE, telles qu'animateur, référent de parcours, etc. Ne revêtant pas les mêmes qualifications, il devrait être envisageable d'adapter la rémunération en fonction.

Sans précisions particulières les ordonnateurs de dépenses appliquent le texte stricto sensu à tous les intervenants vacataires du dispositif.

Or, il s'avère que sur le territoire national, des gestionnaires ayant en charge un DRE interprètent différemment ce décret, proposant des rémunérations bien moindres. De ce fait, les dispositifs respectant ce texte se trouvent pénalisés par rapport à d'autres sites, leur marge financière se trouvant amoindrie de fait.

Il lui demande donc de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour clarifier les termes de la rémunération des vacations dans le cadre du programme de réussite éducative.

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Transmise au Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports


Réponse du Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports publiée le 21/08/2014

Aux termes du décret n° 2005-909 du 2 août 2005 et de l'arrêté du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de réussite éducative, il n'apparaît pas que le montant de la rémunération puisse être modulé en fonction de la spécificité de la mission exercée par le vacataire au sein du dispositif. En effet, les dispositions de l'arrêté précité indiquent le nombre maximal des vacations et leur montant, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-909. L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) rappellera aux gestionnaires de programme de réussite éducative (PRE) la nécessité d'appliquer simplement ces dispositions.

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