Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/06/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que les prestations allouées par les caisses d'allocations familiales (CAF) prennent en référence les revenus de l'année N-2. De ce fait, les CAF refusent de tenir compte de la situation réelle des personnes à un moment donné. Lorsqu'elles sont victimes d'une difficulté imprévue (chômage, aléa familial...), les familles qui se retrouvent dans une très grande précarité se voient alors refuser tout soutien immédiat bien que parfois, elles n'aient même plus le strict minimum pour vivre. Il lui demande quelles sont les solutions qu'elle envisage de prendre en la matière.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 06/12/2012

Afin de déterminer le droit aux prestations familiales sous condition de ressources, les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole prennent en compte les ressources de l'année civile n-2. Toutefois, ces organismes tiennent compte de certaines situations affectant la situation professionnelle et familiale de l'allocataire. Ainsi, en cas de séparation ou de décès du conjoint, les ressources de ce dernier sont neutralisées. Des abattements sont également opérés sur les revenus de l'allocataire ou de son conjoint en cas d'admission à une pension de retraite, de rente accidents du travail, d'allocation aux adultes handicapés, en cas de chômage partiel ou total. Les organismes tiennent compte des modifications de la composition familiale telles que l'arrivée d'un nouvel enfant au foyer, le déménagement, les vingt ans de l'aîné, pour déterminer précisément les droits de l'allocataire. D'une façon générale, les mesures correctrices prennent effet soit dans le mois de la survenance du fait générateur soit dans le mois qui suit celui-ci. Il ne semble donc pas nécessaire, à ce stade, de modifier la réglementation pour une prise en compte plus rapide de la situation financière et personnelle des demandeurs.

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