Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur certains effets, pervers, qui pourraient découler des clauses sociales figurant dans les marchés publics, en particulier pour les entreprises de travaux publics. En effet, et compte tenu du contexte économique actuel, il semble qu'il leur soit de plus en plus difficile d'y répondre. Ces PME souhaiteraient que les différentes actions qu'elles ont menées depuis de nombreuses années, par le biais des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage, du dispositif défense 2ème chance ou vers les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), soient prises en compte dans l'obligation qu'elles ont, pour soumissionner, de recourir à des personnes en difficulté d'insertion pour l'exécution dudit marché.
Elles soutiennent que ces actions, qui ont pour but d'intégrer de manière durable des personnes en difficulté d'insertion ou non qualifiées, répondent aux efforts d'insertion/formation demandés, et bien davantage qu'un nombre déterminé d'heures d'insertion dans un marché, compte tenu de la durée du chantier, ne débouchant donc pas sur une insertion pérenne.
Certaines pourraient même renoncer à soumissionner, voire licencier leur propre personnel qualifié pour y participer…
Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son appréciation de cette problématique.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 08/08/2013

Les « critères additionnels relatifs à l'emploi » pour l'attribution des marchés publics, plus couramment appelés « clauses d'insertion » ou « clauses de mieux-disant social » ont officiellement été évoqués pour la 1re fois dans la circulaire interministérielle du 29 décembre 1993, publiée en application d'une décision du comité interministériel pour la ville. Aujourd'hui, l'article 14 du code des marchés publics indique que les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social dont les conditions doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de consultation, cette pratique ne devant pas se traduire par un effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Par ailleurs, l'article 53 du code des marchés publics indique que pour attribuer le marché au un candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peur se fonder sur « les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté ». Enfin, l'article 28 de la loi du 24.11.2009 relative à la formation professionnelle avait prévu, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2011, que puissent être prises en compte dans de telles clauses les embauches réalisées depuis moins de deux ans à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ce qui rejoint la déclaration du 31 mai 2012 des partenaires sociaux de la branche des Travaux publics souhaitant notamment que l'introduction d'une clause sociale dans un marché public puisse intégrer les efforts déjà entrepris par les entreprises candidates dans le cadre d'une politique globale d'insertion durable. L'expérimentation ainsi prévue est aujourd'hui terminée. Toutefois, dans le prolongement de la dernière grande conférence sociale, la concertation sur l'apprentissage prévue dès le mois de septembre 2013 pourra inclure cette problématique dans le but de rechercher la meilleure manière d'y donner suite.

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