Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les frais d'archivage (trois euros pour les examens radiologiques ou échographiques et quatre euros pour les examens scannographiques ou d'IRM) demandés aux patients par les cabinets de radiologie. Or l'archivage des images numériques n'est pas obligatoire. Comme la sécurité sociale l'indique sur son bulletin d'information, cette demande n'est donc pas justifiée et il est possible de la refuser. Cependant, certains cabinets, en cas de refus des patients, menacent ceux-ci de les orienter vers d'autres centres… Il lui demande de lui préciser les mesures envisagées afin, d'une part, que les patients soient mieux informés, en amont des examens, de cette possibilité de refus et, d'autre part, que les cabinets de radiologie veillent à ne pas inclure le prix de l'archivage dans la facturation des actes.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 29/08/2013

Les suppléments pour archivage numérique d'un examen radiographique ou numérique (YYYY187) et d'un examen scanographique ou remnographique (YYYY201), qui s'élevaient respectivement à 3 et 4 euros, avaient été créés par la décision de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) du 23 août 2007. Ces forfaits ne sont plus codables depuis la décision UNCAM du 28 septembre 2011, qui les a remplacés par le supplément pour archivage numérique d'un examen scanographique ou remnographique (YYYY600), facturé 1,50 euros et remboursable par la sécurité sociale. Ce forfait se différencie des précédents par sa valeur, son périmètre (seuls sont éligibles à ce forfait les actes de scanographie et d'imagerie par résonance magnétique (IRM)) et le lieu d'application (dorénavant, ce supplément concerne également les consultations externes et les actes d'urgence, et l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein). Dans tous les autres cas, la facturation systématique de l'archivage numérique de l'examen remboursable, en sus de la facturation de l'examen lui-même, peut s'analyser comme un dépassement déguisé de tarif. Le recours forcé et payant à l'archivage numérique s'analyse comme un manquement au respect de la volonté éclairée du patient, garanti par l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. Concernant l'accompagnement de mesures et d'actions antérieures sur les suppléments d'honoraires pour archivage numérique, la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a adressé aux caisses d'assurance maladie les rappels nécessaires relatifs aux règles applicables. Cela leur permet notamment de faire face aux demandes d'information des assurés et des médecins. Elle a plus spécifiquement rappelé que le désaccord d'un patient à payer de telles prestations non remboursables ne devait pas, sous peine de sanction, motiver de la part du médecin le refus de réaliser les examens ou une moindre qualité du diagnostic et des soins prodigués.

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