Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Jean-Claude Lenoir interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'application du code de l'urbanisme qui permettent à une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme d'identifier comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager certains éléments de son patrimoine qu'elle souhaite voir protégés. Les articles R. 421-17-e) et R. 421-23-i) du code de l'urbanisme prévoient que le conseil municipal prend une délibération pour identifier ces éléments, après enquête publique. Toutefois, il semble que les textes ne précisent pas les modalités de désignation du commissaire enquêteur chargé de procéder à cette enquête. Sollicités en ce sens, certains tribunaux administratifs ont fait savoir que ces dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de l'enquête publique pour lequel la juridiction administrative est compétente pour désigner un commissaire enquêteur. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir à qui incombe la désignation du commissaire enquêteur chargé de réaliser l'enquête publique prévue lorsqu'une commune souhaite identifier comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager certains éléments de son patrimoine. Il souhaiterait également savoir s'il est envisagé de compléter les textes afin de préciser ce point.

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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 20/09/2012

Les articles R. 421-17. e et R. 421-23. i du code de l'urbanisme prévoient qu'une déclaration préalable doit précéder certains travaux ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Une disposition équivalente est prévue pour les permis de démolir à l'article R. 421-28. e. Par ailleurs, les modalités de désignation du commissaire enquêteur sont effectivement différentes selon le type d'enquête publique. Dans le cas d'une enquête publique régie par le code de l'environnement, le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur. Dans le cas d'une enquête du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette désignation appartient au préfet. Or, le code de l'urbanisme ne précise pas le type d'enquête publique applicable pour désigner un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager et il convient donc de se référer au champ d'application des deux codes concernés. En ce qui concerne d'une part, le code de l'expropriation, son article L. 11-1, qui délimite le champ d'application de l'enquête publique de droit commun, ne vise que les enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique. Or, l'identification des éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager ne nécessite pas de déclaration d'utilité publique et n'entre donc pas dans le champ d'application prévu par ces dispositions. D'autre part, en ce qui concerne le code de l'environnement, et même si certains tribunaux administratifs ont pu estimer que l'enquête publique en cause n'était pas celle prévue par ce code, c'est pourtant bien celle-ci qu'il s'agira de mettre en œuvre. En effet, l'enquête publique nécessaire n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement en vigueur jusqu'au 31 mai 2012, dans la mesure où cet article ne s'appliquait qu'aux aménagements, ouvrages et travaux et non aux mesures de protection. Elle n'entre pas non plus dans le champ d'application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement en vigueur au 1er juin 2012. Néanmoins, il faut donner un cadre procédural à l'enquête publique en cause et éviter un vide juridique qui résulterait de l'absence d'application du code de l'environnement comme du code de l'expropriation. On doit donc considérer que les articles R. 421-17. e, R. 421-23. i et R. 421-28. e du code de l'urbanisme ayant un objet relié à la protection de l'environnement et du cadre de vie, l'enquête publique nécessaire à l'identification des éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager doit être réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement. Dans ce cas, et dans l'attente d'une prochaine modification des textes sur ce sujet, la désignation du commissaire enquêteur doit donc être effectuée par le président du tribunal administratif. Enfin, il faut rappeler que le IV de l'article L. 123-2 du code de l'environnement prévoit que la décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par ce code est légale même si elle aurait dû être organisée dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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