Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UCR) publiée le 05/07/2012

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés d'application, pour de nombreuses communes, des dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) telles qu'elles résultent de la loi de modernisation de l'économie et de ses textes règlementaires.

Ce nouveau dispositif, qui élargit la taxation à tous les dispositifs publicitaires, prévoit l'application de tarifs de droit commun et met en place, pour les communes taxant déjà la publicité avant la mise en œuvre de ce dispositif, une période transitoire pendant laquelle les tarifs évoluent annuellement pour n'atteindre les tarifs de droit commun qu'en 2014.

Toutefois, les termes de la loi ne prévoyant pas clairement l'application de cette période transitoire à tous les dispositifs publicitaires, il semblerait que de nombreuses collectivités aient fait le choix de ne pas appliquer cette période aux enseignes.

Or dans son arrêt « Kiloutou/Ville de Sélestat » en date du 4 octobre 2011, la Cour de cassation n'a pas retenu cette interprétation et précise que les enseignes devaient se voir appliquer le tarif transitoire au même titre que les autres supports taxables, contrairement à l'interprétation généralement retenue. Ce même arrêt enjoint la collectivité à rembourser les contribuables concernés.

Cette jurisprudence étant donc de nature à poser de sérieuses difficultés financières aux collectivités concernées, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte le cas échéant prendre en conséquence.

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Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 25/07/2012

Réponse apportée en séance publique le 24/07/2012

M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre délégué, j'ai souhaité, ce matin, attirer l'attention du Gouvernement sur les difficultés qu'éprouvent de nombreuses communes concernant les dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, telles qu'elles résultent de la loi de modernisation de l'économie et de ses textes d'application.

Ce nouveau dispositif, qui élargit la taxation à tous les supports publicitaires, prévoit l'application de tarifs de droit commun et met en place, pour les communes qui taxaient déjà la publicité avant la mise en œuvre de ce dispositif, une période transitoire pendant laquelle les taux évoluent annuellement pour n'atteindre les tarifs de droit commun qu'en 2014.

Toutefois, les termes de la loi ne fixant pas clairement les conditions d'application de cette taxe à tous les dispositifs publicitaires pendant la période transitoire, il semblerait que de nombreuses collectivités aient fait le choix de ne pas l'appliquer aux enseignes.

Or, dans son arrêt Société Kiloutou contre commune de Sélestat en date du 4 octobre 2011, la Cour de cassation n'a pas retenu cette interprétation et a précisé que les enseignes devaient se voir appliquer le tarif transitoire au même titre que les autres supports taxables, contrairement à l'interprétation généralement retenue. Ce même arrêt enjoint à la ville de Sélestat de rembourser du trop-perçu les contribuables concernés.

Cette jurisprudence étant de nature à poser de sérieuses difficultés financières aux collectivités concernées, je vous serais reconnaissant de bien vouloir préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour clarifier la situation.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le sénateur, vous l'avez rappelé, la TLPE a été introduite par l'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, par la voie d'un amendement d'initiative sénatoriale.

Comme vous l'avez indiqué, cette taxe s'est substituée aux dispositifs locaux existant, à savoir la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes et la taxe sur les véhicules publicitaires.

Deux situations coexistent désormais : d'une part, la loi a créé des tarifs de droit commun qui s'appliquent dans les communes qui n'avaient pas institué l'une des trois anciennes taxes sur la publicité. De l'autre, pour les communes qui avaient mis en œuvre, avant 2008, la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ou la taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses, le législateur a retenu le principe d'une période de transition.

En conséquence, dans le cadre des dispositions prévues par l'article L.2333-16 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie, ou comportant une zone d'aménagement concertée sur leur territoire, étaient invités à mettre en œuvre un mécanisme de convergence progressive des tarifs applicables en 2008 avec les tarifs de droit commun, sur une période de cinq ans, soit entre 2009 et 2013.

Ce dispositif de lissage des évolutions tarifaires avait pour but d'atténuer l'impact de la TLPE dans les communes qui relèvent de l'ancien régime de taxation frappant la totalité des supports publicitaires.

Dans son arrêt Société Kiloutou contre commune de Sélestat du 4 octobre 2011, que vous avez mentionné, la Cour de cassation a constaté que la commune requérante taxait déjà la publicité en 2008 et devait logiquement faire application du tarif de référence progressif dans les conditions prévues à l'article que je viens de citer. S'appuyant sur les dispositions commentées précédemment, cet arrêt a simplement tiré les conséquences de l'absence de distinction opérée par la loi entre les différents supports publicitaires.

Dans le souci de dissiper toute ambiguïté vis-à-vis des collectivités bénéficiaires de ce dispositif, la circulaire du 24 septembre 2008 a rapidement précisé les modalités d'application des dispositions transitoires en matière de taxes locales sur la publicité extérieure.

Concernant le périmètre des supports publicitaires visés pendant la période transitoire, il est clairement précisé, au 2 du A du chapitre VII, que « les dispositions transitoires doivent être considérées comme applicables à toutes les catégories de supports », c'est-à-dire tant les enseignes que les pré-enseignes ou les dispositifs publicitaires.

Compte tenu de la diffusion très rapide de cette circulaire - moins de deux mois après l'introduction de la TLPE dans la législation - le nombre de collectivités locales concernées ne saurait être que très limité. Dans ces conditions, le Gouvernement ne prévoit pas d'adopter des mesures particulières à la suite de cette jurisprudence, qui a confirmé l'interprétation que l'administration faisait de la loi depuis son origine.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions concernant la circulaire du 24 septembre 2008. De fait, sur le terrain, je constate que ce texte reste relativement ignoré d'un certain nombre de collectivités.

J'espère que la publicité donnée à votre intervention permettra de rattraper le temps perdu. Certes, je crains que cette solution ne pose des problèmes financiers à certaines collectivités, mais je n'en suis pas moins satisfait de vous entendre rappeler cette disposition qui, je l'ai constaté, a été perdue de vue par un certain nombre de collectivités.

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