Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2012

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, qu'une commune peut confier à des régies, dotées ou non de la personnalité morale, la gestion de certains services publics en mettant à leur disposition des éléments de leur domaine (par exemple des pistes de ski). Il lui demande quelle est la nature juridique de cette mise à disposition (transfert de compétence, mise à disposition gracieuse, prêt à usage...).

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Transmise au Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 22/11/2012

En vertu des articles L. 1412-1 et L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune a la possibilité de constituer une régie dotée ou non de la personnalité morale pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du CGCT. L'article R. 2221-2 du CGCT dispose que « la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». L'article R. 2221-13 du même code précise que cette dotation initiale « représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves ». La combinaison de ces deux articles indique que la commune peut apporter gracieusement les biens relevant de son domaine sous la forme d'une mise à disposition sans changement d'affectation. Ces apports constituent la dotation initiale qui est fixée par délibération du conseil municipal et figurant dans les statuts de la régie.

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