Question de M. KERDRAON Ronan (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Ronan Kerdraon appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'impossibilité pour les syndicats intercommunaux gérant des services d'aide à domicile de bénéficier de l'exonération des cotisations patronales pour la rémunération de certains des agents qu'ils emploient.

Les coûts de gestion importants attachés à la prise en charge d'un service d'aide à domicile ont souvent contraint les petites communes à se regrouper en syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) ou en syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM), pour assurer ce type de missions.

Or, pour les agents titulaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ouvre le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales exclusivement aux CCAS et CIAS (centres communaux ou intercommunaux d'action sociale).

S'agissant des agents non titulaires et des agents titulaires ne relevant pas de la CNRACL car effectuant moins de 28 heures de travail hebdomadaires, cette exonération ne pose aucun problème, quel que soit le type d'établissement public de coopération intercommunale, en application de la lettre circulaire ACOSS n° 2007-117 du 21 août 2007.

Cette double interprétation est particulièrement incompréhensible et pénalisante pour des structures qui ont joué le jeu de la pérennisation et de la professionnalisation de leur personnel.
Les conséquences financières sont particulièrement importantes pour les bénéficiaires de ces services puisque le surcoût qui leur est facturé se monte parfois à plus de 2,50 euros par heure.

C'est la raison pour laquelle il conviendrait d'étendre le bénéfice de cette exonération aux agents titulaires des syndicats intercommunaux assurant des missions d'aide à domicile et relevant de la CNRACL.

Il lui demande donc quelles suites il entend donner à cette proposition.

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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 21/02/2013

Le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu. Conformément au 3° du III de l'article L. 241-10, ces exonérations peuvent s'appliquer aux syndicats intercommunaux (au même titre que d'autres structures) habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires. Les cotisations dues à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale, ne sont pas concernées par ces dispositions qui par construction ne s'appliquent qu'à des agents non titulaires, quelle que soit la structure employeur. Le second cas d'exonération prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Cette exonération est la seule à affecter les cotisations dues à la CNRACL. Or comme l'a précisé la Cour de cassation (Cass. civ, 11 juin 2009, n° 08-14920), les exonérations du III de cet article sont d'interprétation stricte et la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est limitative : au niveau intercommunal, seuls les agents des centres communaux d'action sociale (CCAS) et des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) peuvent donc bénéficier de l'exonération. Cette position a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-158 QPC du 5 août 2011) qui a confirmé que la limitation aux seuls centres communaux et intercommunaux d'action sociale du bénéfice de la mesure résultait de la volonté du législateur de favoriser la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale et que la différence de traitement ne créait donc pas de rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. Il n'est pas prévu à ce jour de mettre en place des dispositions spécifiques pour les syndicats à vocation multiple/syndicats à vocation unique (SIVOM/SIVU) qui ont fait le choix d'assurer le suivi social des personnes dépendantes ou en situation de handicap. Il est toujours loisible aux collectivités souhaitant mutualiser la gestion des services d'aide à domicile de le faire dans le cadre d'un CICAS plutôt que d'un syndicat intercommunal.

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