Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères qu'aux termes de l'article 170 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable en France s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France conformément aux lois françaises. Toutefois, ces agents ou consuls ne peuvent procéder à cette célébration que dans les pays désignés par décrets du président de la République. Il lui expose que la liste de ces pays a été fixée par un texte ancien, le décret du 26 octobre 1939 modifié pour la dernière fois par le décret du 15 décembre 1958, alors que nombre d'États nouveaux ont accédé à la souveraineté. Une actualisation de cette liste paraît donc souhaitable. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement entend y procéder. Par ailleurs, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si des motifs particuliers, notamment d'ordre public, peuvent faire obstacle à la célébration de mariages consulaires précités dans les pays énumérés par le décret du 26 octobre 1939 modifié. Il lui demande enfin si des instructions particulières, telle que l'instruction sur l'état civil consulaire, détaillent les conditions de validité de ces mariages et si ces instructions ont été ou seront rendues publiques.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 11/10/2012

Les instructions portant sur les conditions de validité des mariages, célébrés en France ou à l'étranger, relèvent à titre principal de l'instruction générale relative à l'état civil établie et publiée par le ministère de la justice. Une actualisation du décret du 26 octobre 1939 modifié poserait un certain nombre de difficultés, autant pratiques que diplomatiques, dont la principale provient du fait que ce décret est susceptible d'être en contradiction, dans les pays où il a vocation à s'appliquer, avec les stipulations de l'article 5f de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Cet article prévoit que « les fonctions consulaires consistent à (...) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil (...) pour autant que les lois et règlements dans l'État de résidence ne s'y opposent pas. » Aussi existe-t-il un risque non négligeable que la validité d'un mariage célébré dans ces conditions ne soit pas reconnue par les autorités locales ou par l'État dont est ressortissant le conjoint étranger. Dans ces conditions, le ministère des affaires étrangères, soucieux d'éviter que nos compatriotes ne se trouvent dans des situations délicates, a invité nos postes concernés à attirer l'attention des futurs époux sur les risques encourus et à ne célébrer de tels mariages qu'en dernier recours. Par ailleurs, en conformité avec les dispositions de l'article 171-1, dernier alinéa, du code civil issues de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, ces postes ont été autorisés, lorsqu'ils en sont requis, de célébrer des mariages entre une Française et un étranger, et pas uniquement entre un Français et une étrangère. De la même manière, la conséquence a été tirée de la disparition de la zone internationale de Tanger, en ce sens que notre consulat général dans cette ville a été informé qu'il n'était pas autorisé à célébrer des mariages en application du décret du 26 octobre 1939 modifié. En tout état de cause, sur les 120 000 actes de l'état civil établis annuellement, en moyenne, par nos postes, seuls 300 mariages sont célébrés par nos chefs de postes diplomatiques ou consulaires, parmi lesquels les mariages contractés en vertu du décret précité ne représentent qu'une infime minorité.

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