Question de M. de LEGGE Dominique (Ille-et-Vilaine - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Dominique de Legge attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le cadre légal dans lequel exercent les travailleurs sociaux. En effet, les élus locaux sont amenés régulièrement à rencontrer des familles qui éprouvent des difficultés. Afin de les aider au mieux, les maires se rapprochent des assistantes sociales qui refusent bien souvent de les renseigner sur la situation précise de la famille en évoquant le motif du secret professionnel. En conséquence, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour clarifier cette situation afin de permettre aux maires – tenus à une obligation de confidentialité – de venir en aide aux familles qui les sollicitent.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 21/02/2013

Les travailleurs sociaux et spécifiquement les assistants de service social exercent dans le cadre légal relatif au secret professionnel prévu à l'article 226-13 du code pénal, qui prévoit que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende », et sous les réserves énoncées à l'article L. 226-14 du code pénal. L'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles précise de plus que « la communication par ces personnes [assistants de service social] à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. » Enfin, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a apporté, également, des précisions sur la notion de secret partagé : « Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. (...) Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale. Afin de clarifier davantage encore ce sujet, le conseil supérieur du travail social (CSTS) a été mandaté, afin qu'il analyse et formule des propositions sur les différentes formes de partage d'informations à engager dans le cadre des missions dévolues aux travailleurs sociaux sous forme d'un rapport sur "le partage d'informations dans l'action sociale et le travail social". Ce rapport sera rendu public début 2013.

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