Question de Mme JOISSAINS Sophie (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 12/07/2012

Mlle Sophie Joissains attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'engagement de responsabilité d'un maire sur la commune qu'il administre, durant les longues procédures engagées pour raison de construction irrégulière et donc illicite.
En application des articles L. 480-7 et suivants du code de l'urbanisme, lorsque le tribunal impartit au bénéficiaire de travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, il peut assortir sa décision d'une astreinte par jour de retard. Cette obligation de démolition, sous astreinte, qui constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 novembre 1994, n° de pourvoi 93-81605) pèse sur la personne, bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière à la date des faits, qui a été condamnée par le juge pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 20 octobre 1993, n° de pourvoi 93-81605).
Si l'exécution de la démolition n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai fixé par le juge, le ministère public peut saisir le tribunal aux fins que soit relevé, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte. Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Enfin, si la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée à l'expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques de la personne condamnée.
En pratique, les mesures de travaux d'office nécessitent impérieusement le concours de la force publique et, par voie de conséquence, ne peuvent pas être menées par le maire de la commune concernée. De fait, les préfets et les services de l'État qu'ils coordonnent sont les seuls à pouvoir réellement exécuter les décisions de justice en cette matière.
En outre, au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, ces travaux ne peuvent être entrepris qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. En pratique également, cette décision ne peut être exécutée que par les agents de l'État, le concours de la force publique étant évidemment impératif, et le droit au logement étant opposable à l'État, non à la commune.
De fait, les préfets manquent trop souvent de moyens pour répondre concrètement aux attentes des populations comme des élus locaux.
Ces longues procédures qui peuvent dépasser les dix années ne désengagent pas le maire des lourdes responsabilités qui peuvent lui incomber en cas d'incident sur la zone géographique concernée.
En conséquence elle lui demande que des moyens adaptés soient chaque année accordés aux préfets afin qu'ils puissent mettre en œuvre la politique de l'État ; que chaque préfet dispose d'une enveloppe financière normée afin que toutes les décisions de justice définitives de démolition puissent être réalisées dans l'année et non échelonnées dans le temps en fonction du nombre de démolitions annuelles ; une plus grande application et un plus grand respect des lois et des dispositions du code de l'urbanisme afin de combattre les dérives et la multiplication des constructions illicites notamment en zone naturelle.

- page 1562

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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