Question de Mme JOISSAINS Sophie (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 12/07/2012

Mlle Sophie Joissains attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur certaines dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans les collectivités territoriales.
En effet, les articles 12, 13 et 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 (complété par la circulaire du 25 novembre 1985) ne limitent pas le nombre d'agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d'absence et ne limitent pas davantage le nombre de jours d'absence autorisés. Ceux-ci sont de 10 jours pour « congrès syndicaux » plus 10 jours supplémentaires pour les « réunions [d'] instances statutaires » plus un nombre de jours indéfini pour les « réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau »…
Ce flou est donc source de difficultés dans la gestion des personnels des collectivités territoriales et bon nombre d'élus souhaiteraient une réforme de ces textes.
Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement ne pourrait s'interroger sur une estimation de quotas de représentants syndicaux tenant compte de la taille des collectivités.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 08/11/2012

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations, disposent des mêmes droits pour leurs représentants (1° de l'article 59). Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article et, notamment, pour les autorisations spéciales d'absence précitées, le nombre de jours d'absence maximal autorisé chaque année. En application de ces dispositions législatives, l'article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale contingente le nombre de jours d'autorisation spéciale d'absence. Ainsi, la durée de ces autorisations spéciales d'absence, accordées à un même agent au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. Quant aux autorisations spéciales d'absence, accordées au titre de l'article 14 du décret, elles sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. Comme dans les deux autres fonctions publiques, le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d'absence. Les agents doivent avoir été désignés, conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, et justifier du mandat dont ils ont été investis. Pour cela, il convient qu'ils adressent leur demande d'autorisation d'absence, appuyée de leur convocation, à l'autorité territoriale en principe au moins trois jours à l'avance (circulaire du 25 novembre 1985). Par ailleurs, suite aux accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social et sur la base des conclusions d'un bilan des moyens accordés aux organisations syndicales et des pratiques mises en œuvre dans les trois fonctions publiques, le précédent Gouvernement a conduit une concertation avec les organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers, au terme de laquelle les orientations d'une réforme des moyens syndicaux ont été définies pour les trois fonctions publiques. Elles ont été mises en œuvre dans la fonction publique de l'État et la fonction publique hospitalière, respectivement par les décrets n° 2012-224 du 16 février 2012 et n° 2012-736 du 9 mai 2012. Pour la fonction publique territoriale, ces orientations ont nécessité des dispositions législatives qui ont été introduites dans la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 12 mars 2012 (notamment article 100-1 relatif à la notion de « crédit de temps syndical »). La mise en œuvre, au niveau réglementaire de ces dispositions législatives, sera précédée d'une concertation avec les représentants des employeurs territoriaux et des organisations syndicales de la fonction publique territoriale, au cours de laquelle le sujet du nombre des agents bénéficiaires des autorisations spéciales d'absence pourra être examiné.

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